Arrêté du 31 janvier 2024 fixant les modalités de l'expérimentation « Mieux reconstruire après inondation » créée par l'article 224 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024


    Le diagnostic de vulnérabilité permet :


    - de connaître l'état d'exposition aux inondations de chacun des bâtiments habités (y compris les annexes habitables) présents sur la parcelle du propriétaire sinistré et de leurs différents organes (mobiles et immobiles, équipements, réseaux, etc.) ;
    - d'identifier les fragilités principales de ces biens aux inondations, et notamment celles pouvant être corrigées par des travaux de réduction de vulnérabilité ;
    - de déterminer si cet endommagement peut avoir une influence sur la sécurité des personnes et le délai de retour à la normale du fonctionnement des biens ;
    - de préconiser des travaux de réduction de la vulnérabilité pertinents à mettre en œuvre.


    Les attendus du diagnostic de vulnérabilité sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 08/04/2024Version en vigueur depuis le 08 avril 2024

    Modifié par Arrêté du 28 mars 2024 - art. 2


    Les diagnostics peuvent être réalisés soit par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance, soit sous la maîtrise d'ouvrage des propriétaires des biens sinistrés ou de leurs mandataires, sous la maîtrise d'ouvrage d'une collectivité dans le cadre d'un programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) ou celle d'une direction départementale des territoires et de la mer (DDTM).

    Les diagnostics de vulnérabilité réalisés par une société d'expertise intervenant pour le compte d'une compagnie d'assurance ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation.