Article 18
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Les fonctionnaires détachés dans le grade d'ingénieur hospitalier et dans le grade d'ingénieur hospitalier principal des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont placés en position de détachement, respectivement, dans le grade d'ingénieur et dans le grade d'ingénieur principal du nouveau corps des ingénieurs hospitaliers pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément aux dispositions de l'article précédent.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Les concours de recrutement qui ont été ouverts dans les corps régis par le décret n° 91-868 du 5 septembre 1991 portant statut particulier du corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et du corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en application de son article 5 et dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent dont la nomination n'a pas été prononcée dans les corps régis par les dispositions du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont vocation à être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires stagiaires dans le grade d'ingénieur hospitalier des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus deviennent fonctionnaires stagiaires dans le corps régi par le présent décret. Ils y sont classés conformément aux dispositions de l'article 17 et poursuivent leur stage.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Les agents contractuels recrutés en application de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 dans le grade d'ingénieur hospitalier principal des corps régis par le décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus demeurent valables pour un avancement au grade d'ingénieur principal du corps régi par le présent décret.
Les ingénieurs inscrits sur l'un de ces tableaux qui sont promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions de l'article 8 du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret.Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n° 91-868 du 5 septembre 1991
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 6-3, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 9, Art. 9-1, Art. 38, Art. 41
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
Art. Annexe
- Décret n°2003-761 du 1 août 2003
Art. Annexe
Les dispositions qui précèdent n'affectent pas le mandat des représentants des membres des corps relevant du décret du 5 septembre 1991 mentionné ci-dessus pour représenter les membres des corps régis par le présent décret et par le titre Ier du décret n° 2024-51 du 30 janvier 2024 portant statut particulier du corps des ingénieurs en chef hospitaliers et relatif aux emplois d'ingénieurs généraux.
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.Article 27
Version en vigueur depuis le 01/02/2024Version en vigueur depuis le 01 février 2024
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.