LOI n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 80

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

    I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'Etat nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation, des dispositions de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

    Cette ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    II.-, III.- A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L151-3

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L651-7-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L8323-3

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L8323-2-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L281-4, Art. L281-5, Art. L281-7, Art. L361-2, Art. L441-6, Art. L441-7, Art. L591-4, Art. L591-5, Art. L651-3, Art. L651-4, Art. L651-6, Art. L831-2

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Sct. Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER, Sct. Chapitre unique : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Art. L931-1, Art. L931-2, Art. L931-3, Art. L931-4

  • Article 81

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-863 DC du 25 janvier 2024.]

  • Article 82

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L441-2, Art. L441-4, Art. L441-7


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
    Art. L441-9

  • Article 83

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 78-3

  • Article 84

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les moyens technologiques et humains supplémentaires nécessaires pour assurer le contrôle des côtes de la Guadeloupe et de la Martinique afin de lutter contre l'immigration irrégulière.

  • Article 85

    Version en vigueur depuis le 28/01/2024Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'opportunité de permettre, en outre-mer, aux acteurs privés ou aux associations de la formation et de l'accompagnement des demandeurs d'emploi d'organiser et de conduire des formations afin de renforcer l'intégration des publics éloignés de l'emploi à destination des étrangers titulaires d'un premier titre de séjour.

  • Article 86

    Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

    Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 14 (V)


    I. - Les articles 3, 4, 9, 10, 25 et 26 s'appliquent aux demandes déposées après la publication de la présente loi.

    II. - L'article 20 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    III.-Le 1° de l'article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er janvier 2027. Le 3° du même article 40 s'applique à Mayotte à compter du 1 er juillet 2028.

    IV. - L'article 72, à l'exception du 2° du VI, l'article 73, le I de l'article 74, les 6° à 10° de l'article 75, l'article 76 et les 2°, 8° et 11° du II de l'article 80 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur.

    V. - Dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du dix-neuvième mois suivant celui de sa promulgation.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.