Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 57

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    I. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de chef des services pénitentiaires
    de classe normale

    SITUATION DANS LE GRADE
    de capitaine pénitentiaire
    de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    11e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Elève

    Echelon provisoire

    Ancienneté acquise


    Les chefs des services pénitentiaires de classe normale régis par le même décret reclassés dans le grade de capitaine de classe supérieure prennent l'appellation de commandant transitoire jusqu'au 31 décembre 2026.
    II. - Les élèves classés dans l'échelon provisoire de la classe supérieure sont soumis aux dispositions des articles 23 à 27, 29 et 30 du présent décret.
    Toutefois, par dérogation à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 24, les élèves de la classe supérieure sont, lorsque leur scolarité a donné satisfaction, classés comme capitaines stagiaires au 1er échelon de la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire.
    A l'issue du stage, les capitaines stagiaires de la classe supérieure qui sont titularisés sont classés dans la classe supérieure du grade de capitaine pénitentiaire en application des dispositions de l'article 30.
    III. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe normale relevant des 12e et 13e échelons provisoires de classement prévus par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé sont reclassés dans deux échelons provisoires de classement sans durée maximale dans la classe supérieure de capitaine pénitentiaire, conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de chef des services pénitentiaires
    de classe normale

    SITUATION DANS LE GRADE
    de capitaine pénitentiaire
    de classe supérieure

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    en l'absence de durée de l'échelon d'accueil

    13e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé

    13e échelon provisoire

    Ancienneté acquise

    12e échelon provisoire de classement prévu par l'article 49 du décret du 9 octobre 2019 susvisé

    12e échelon provisoire

    Ancienneté acquise


    IV. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de chef des services pénitentiaires hors classe

    SITUATION DANS LE GRADE
    de commandant pénitentiaire

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    10e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    V. - Au 1er janvier 2024, les chefs des services pénitentiaires de classe exceptionnelle régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre II du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de chef des services pénitentiaires
    de classe exceptionnelle

    SITUATION DANS LE GRADE
    de commandant divisionnaire pénitentiaire

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    Echelon spécial

    Echelon spécial

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    VI. - Les services accomplis dans les grades du corps des chefs des services pénitentiaires régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
    VII. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps des chefs des services pénitentiaires régi par le même décret sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps de commandement régi par le chapitre II du présent décret.