Article 23
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les agents recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 22 sont nommés élèves capitaines. Ils suivent une formation qui se déroule pour partie à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire et dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Les élèves capitaines s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves capitaines, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé du budget, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.Article 24
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés capitaines stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés au 1er échelon du grade de capitaine pénitentiaire de classe normale.
Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.Article 25
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 27, les capitaines pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés en qualité de stagiaire. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
Les capitaines pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans le ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux capitaines pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent faisant l'objet d'une mesure de mutation prononcée dans l'intérêt du service.Article 26
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les élèves et stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qui résulterait des dispositions de la section 4 du présent chapitre qui correspondent à leur situation.Article 27
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le stage dure un an. Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.Article 28
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les agents recrutés au choix en application des dispositions des 2° et 3° du I de l'article 22 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination. Ils suivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.Article 29
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.
Les membres du corps de commandement nommés sur des fonctions de chef de détention ou d'adjoint au chef de détention reçoivent une formation d'adaptation dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice.