Article 19
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Le corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.Article 20
Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2027
Le corps de commandement comprend trois grades :
1° Un grade de capitaine pénitentiaire, comprenant deux classes. La classe normale comporte onze échelons et un échelon d'élève. La classe supérieure comporte onze échelons ;
2° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte un échelon provisoire et dix échelons ;
3° Un grade de commandant divisionnaire pénitentiaire, qui comporte six échelons et un échelon spécial.Article 21
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les fonctionnaires du corps de commandement contribuent à l'élaboration de la politique de prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté, dans le cadre de l'exécution des décisions et sentences pénales et du maintien de la sécurité générale de l'établissement.
Ils sont chargés du commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application. Ils assurent les fonctions de chef de détention, d'adjoint au chef de détention ou de responsable d'un service dans les établissements pénitentiaires. Ils peuvent être affectés dans tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire.
Ils peuvent également exercer la fonction de chef d'établissement ou d'adjoint au chef d'établissement. Dans ces fonctions, ils ne peuvent occuper le même poste que pour une durée maximale de sept ans.
Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.