Article 12
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Major pénitentiaire
8e échelon
-
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Brigadier-chef pénitentiaire
7e échelon
-
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
2 ans
1er échelon
2 ans
Surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire
13e échelon
-
12e échelon
2 ans et 6 mois
11e échelon
2 ans et 6 mois
10e échelon
2 ans et 6 mois
9e échelon
2 ans et 6 mois
8e échelon
2 ans et 6 mois
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an et 6 mois
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
Stagiaire
1 an
Elève
8 moisArticle 13
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Peuvent être promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière encadrement ;
2° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, huit ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière expertise ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps.
Le concours professionnel mentionné au 1° peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les règles d'organisation générale du concours professionnel et de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation, la part réservée à chaque voie d'avancement et fixe la composition du jury.Article 14
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les agents promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 13 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut, toutefois, être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaire titulaire n'a été présentée ou retenue.Article 15
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire en application des dispositions de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire
SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et quatre mois
6e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de huit mois
5e échelon
1er échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 16
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière encadrement qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, trois ans de services effectifs exercés de manière continue dans le grade au sein de la filière encadrement ;
2° Dans la limite du tiers de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière expertise qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le grade ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, douze ans de services effectifs dans le grade.
Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre de la justiceArticle 17
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les agents promus au grade de major pénitentiaire dans la filière expertise en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 16 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.Article 18
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Les brigadiers-chefs pénitentiaires promus au grade de major pénitentiaire en application des dispositions de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire
SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté