Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :


    GRADES

    ÉCHELONS

    DURÉE

    Major pénitentiaire

    8e échelon

    -

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Brigadier-chef pénitentiaire

    7e échelon

    -

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    2 ans

    Surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire

    13e échelon

    -

    12e échelon

    2 ans et 6 mois

    11e échelon

    2 ans et 6 mois

    10e échelon

    2 ans et 6 mois

    9e échelon

    2 ans et 6 mois

    8e échelon

    2 ans et 6 mois

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    1 an et 6 mois

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Stagiaire

    1 an

    Elève

    8 mois

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Peuvent être promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire :
    1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière encadrement ;
    2° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, huit ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière expertise ;
    3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps.
    Le concours professionnel mentionné au 1° peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
    Les règles d'organisation générale du concours professionnel et de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
    Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation, la part réservée à chaque voie d'avancement et fixe la composition du jury.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Les agents promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 13 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
    Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut, toutefois, être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaire titulaire n'a été présentée ou retenue.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire en application des dispositions de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire

    SITUATION DANS LE GRADE
    de brigadier-chef pénitentiaire

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    13e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    8e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    1er échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et quatre mois

    6e échelon

    1er échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de huit mois

    5e échelon

    1er échelon

    1/3 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
    1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière encadrement qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, trois ans de services effectifs exercés de manière continue dans le grade au sein de la filière encadrement ;
    2° Dans la limite du tiers de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière expertise qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le grade ;
    3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, douze ans de services effectifs dans le grade.
    Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
    Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury.
    La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre de la justice

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Les agents promus au grade de major pénitentiaire dans la filière expertise en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 16 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


    Les brigadiers-chefs pénitentiaires promus au grade de major pénitentiaire en application des dispositions de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE
    de brigadier-chef pénitentiaire

    SITUATION DANS LE GRADE
    de major pénitentiaire

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE
    dans la limite de la durée de l'échelon

    7e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté