Décret n° 2023-1341 du 29 décembre 2023 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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    • Article 1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire est régi par le code général de la fonction publique, notamment ses articles L. 111-5, L. 114-3, L. 414-7, L. 422-20 et L. 712-4, et le titre VII du décret du 21 novembre 1966 susvisé ainsi que par les dispositions du présent chapitre.

    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Le corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire comprend trois grades :
      1° Un grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons ; à partir du 6e échelon de ce grade, les surveillants prennent le titre de surveillant brigadier ;
      2° Un grade de brigadier-chef pénitentiaire qui comporte sept échelons ;
      3° Un grade de major pénitentiaire qui comporte huit échelons.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire participent à l'exécution des décisions et sentences pénales et au maintien de la sécurité publique. Ils mettent en œuvre la politique définie par le chef d'établissement pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. A ce titre, ils peuvent assurer des fonctions particulières contribuant à la prise en charge de la population pénale et au maintien de la sécurité en détention, en application des lois en vigueur.
      Ils maintiennent l'ordre et la discipline, assurent la garde et la surveillance de la population pénale et participent aux modalités d'exécution de la peine et aux actions préparant la réinsertion des personnes placées sous main de justice. Ils peuvent réaliser des missions armées sur la voie publique.
      Ils peuvent exercer, sous réserve d'y être reconnus aptes, des fonctions complémentaires spécialisées contribuant au bon accomplissement de leurs missions principales. Ces fonctions spécialisées et les modalités de reconnaissance des aptitudes nécessaires pour les exercer sont fixées par un arrêté du ministre de la justice.
      Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement des surveillants adjoints mentionnés à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire.
      Les emplois auxquels peuvent être affectés les brigadiers-chefs pénitentiaires et les majors pénitentiaires sont classés en deux filières : celle de l'encadrement et celle de l'expertise.
      Le ministre de la justice fixe, par arrêté, la répartition des emplois par filière et les modalités de mutation entre ces deux filières.
      Les membres du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance ont vocation à être affectés au sein des établissements pénitentiaires. Ils peuvent également être affectés dans tout autre service ou établissement public relevant de l'administration pénitentiaire et à l'administration centrale du ministère de la justice.
      Ils exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.
      Ils sont nommés par arrêté du ministre de la justice.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Dans la filière encadrement, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent assurer l'encadrement d'unités d'hébergement ou d'équipes en service de jour et de nuit ;
      Dans la filière expertise, les brigadiers-chefs et les majors pénitentiaires peuvent :
      1° Exercer des missions de prise en charge de la population pénale nécessitant des compétences spécifiques ;
      2° Exercer des missions nécessitant une sélection professionnelle et une formation préalables prévues par arrêté du ministre de la justice.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      I. - Les surveillants pénitentiaires sont recrutés par trois concours distincts :
      1° Un concours externe ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
      Les candidats justifiant accomplir la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire que s'ils justifient, avant le début de la scolarité, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;
      2° Un premier concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de quarante-cinq ans au plus. Ces candidats doivent justifier de quatre ans de services publics à la date d'ouverture du concours ;
      3° Un second concours interne ouvert aux surveillants adjoints mentionnés à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire qui, à la date de la première épreuve du concours, sont en activité et comptent au moins une année de service en cette qualité.
      Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux trois concours. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.
      II. - Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation locale en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que dans des ressorts territoriaux dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
      III. - Les conditions particulières du concours, ainsi que celles relatives au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
      Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours, la part réservée à chaque concours et fixe la composition du jury.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les agents recrutés en application des dispositions de l'article 5 sont nommés élèves surveillants. Ils suivent une formation à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
      Les élèves surveillants s'engagent à servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans à compter de la titularisation. En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après la date de leur nomination comme élèves surveillants, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés surveillants stagiaires et affectés selon leur rang de classement dans un établissement pénitentiaire ou tout autre service relevant de l'administration pénitentiaire. Ils sont classés à l'échelon de stagiaire du grade de surveillant et surveillant brigadier.
      Les élèves dont la scolarité n'a pas donné satisfaction sont soit autorisés à prolonger leur scolarité, soit licenciés, soit, s'ils avaient déjà la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables. L'autorisation de prolongation de la scolarité ne peut être accordée qu'une fois.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les élèves et stagiaires qui avaient, à la date de leur nomination dans l'administration pénitentiaire, la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou de militaire perçoivent une rémunération au moins égale à celle qui résulterait de l'application des dispositions du chapitre IV qui correspondent à leur situation.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Le stage dure un an.
      Les stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés et classés selon les modalités prévues par la section 4 du présent chapitre. Ceux qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
      Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine selon les dispositions qui leur sont applicables.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les surveillants pénitentiaires demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans incluant la première année accomplie en qualité de stagiaire dans l'établissement de leur première affectation.
      Il peut toutefois être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune autre candidature de fonctionnaires titulaires n'a été présentée ou retenue.
      Les surveillants pénitentiaires recrutés par un concours ouvert pour une affectation locale demeurent affectés dans l'un des établissements du ressort fixé par l'arrêté d'ouverture de ce concours, pendant une durée minimale de six ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire.
      Toutefois, ces dispositions ne sont pas opposables aux surveillants pénitentiaires mentionnés aux deux alinéas précédents faisant l'objet d'une mesure de mutation dans l'intérêt du service.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      I. - Sous réserve des dispositions des II à VII, les surveillants pénitentiaires titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade.
      II. - Les surveillants pénitentiaires qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière ou d'établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
      Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur échelon précédent lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
      Dans la même limite, les surveillants pénitentiaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
      L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de classer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application, ils avaient été promus au grade supérieur.
      Lorsque l'application de ces mêmes dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps d'encadrement et d'application d'un indice brut au moins égal.
      III. - Les surveillants pénitentiaires qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.
      Les surveillants pénitentiaires mentionnés à l'alinéa précédent classés, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire.
      L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. La rémunération prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, aux versements exceptionnels ou occasionnels autres que ceux liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les éléments de rémunération versés selon une périodicité autre que mensuelle sont intégrés à la rémunération mensuelle sur la base d'un douzième.
      IV. - Les surveillants pénitentiaires qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité de surveillant adjoint, mentionnée à l'article L. 113-4-1 du code pénitentiaire sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.
      V. - Les surveillants pénitentiaires qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense.
      Ceux qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du même code.
      Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2, L. 4139-3, R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-7, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du même code, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été accomplis en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.
      VI. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent chapitre, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
      VII. - Lors de sa nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent chapitre, une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des II à VI. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'une seule de ces dispositions.
      Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de l'une des dispositions des II à VI sont classées en application des dispositions correspondant à leur dernière situation. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soit appliquée l'une des autres dispositions des II à VI qui leur sont plus favorables.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :


      GRADES

      ÉCHELONS

      DURÉE

      Major pénitentiaire

      8e échelon

      -

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Brigadier-chef pénitentiaire

      7e échelon

      -

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire

      13e échelon

      -

      12e échelon

      2 ans et 6 mois

      11e échelon

      2 ans et 6 mois

      10e échelon

      2 ans et 6 mois

      9e échelon

      2 ans et 6 mois

      8e échelon

      2 ans et 6 mois

      7e échelon

      2 ans

      6e échelon

      2 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      1 an et 6 mois

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an

      Stagiaire

      1 an

      Elève

      8 mois

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Peuvent être promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire :
      1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière encadrement ;
      2° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, huit ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière expertise ;
      3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps.
      Le concours professionnel mentionné au 1° peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
      Les règles d'organisation générale du concours professionnel et de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
      Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation, la part réservée à chaque voie d'avancement et fixe la composition du jury.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les agents promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 13 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
      Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut, toutefois, être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaire titulaire n'a été présentée ou retenue.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire en application des dispositions de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE
      de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire

      SITUATION DANS LE GRADE
      de brigadier-chef pénitentiaire

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      13e échelon

      6e échelon

      Ancienneté acquise

      12e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      11e échelon

      5e échelon

      Sans ancienneté

      10e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      9e échelon

      3e échelon

      Sans ancienneté

      8e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      7e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et quatre mois

      6e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de huit mois

      5e échelon

      1er échelon

      1/3 de l'ancienneté acquise

      4e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
      1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière encadrement qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, trois ans de services effectifs exercés de manière continue dans le grade au sein de la filière encadrement ;
      2° Dans la limite du tiers de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière expertise qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le grade ;
      3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, douze ans de services effectifs dans le grade.
      Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
      Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury.
      La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre de la justice

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les agents promus au grade de major pénitentiaire dans la filière expertise en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 16 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023


      Les brigadiers-chefs pénitentiaires promus au grade de major pénitentiaire en application des dispositions de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :


      SITUATION DANS LE GRADE
      de brigadier-chef pénitentiaire

      SITUATION DANS LE GRADE
      de major pénitentiaire

      ANCIENNETÉ CONSERVÉE
      dans la limite de la durée de l'échelon

      7e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      4e échelon

      Ancienneté acquise

      5e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      4e échelon

      2e échelon

      Ancienneté acquise

      3e échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise

      2e échelon

      1er échelon

      Sans ancienneté