Décret n° 2023-1291 du 27 décembre 2023 relatif au comité des textes statutaires de La Poste

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023


    L'organisme mentionné au sixième alinéa de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est dénommé : comité des textes statutaires de La Poste.
    Ce comité est composé du président du conseil d'administration de La Poste ou de son représentant et de représentants des fonctionnaires de La Poste.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023


    Le président du conseil d'administration de La Poste fixe le nombre de représentants titulaires des fonctionnaires et un nombre égal de suppléants.
    Il établit la liste des organisations syndicales habilitées à désigner ces représentants, détermine le nombre de sièges de titulaires et de suppléants à attribuer à chacune d'elles selon le nombre de voix obtenues par elles lors des dernières élections aux commissions administratives paritaires nationales de La Poste et fixe le délai imparti aux organisations syndicales pour procéder à ces désignations.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023


    Les représentants titulaires et suppléants des fonctionnaires de La Poste sont désignés par les organisations syndicales mentionnées à l'article 2 du présent décret parmi les fonctionnaires de La Poste en activité, en détachement ou en congé parental.
    Toutefois, ne peuvent être désignés :
    1° Les fonctionnaires placés en congé de longue maladie mentionné à l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique ou en congé de longue durée mentionné à l'article L. 822-12 du même code ;
    2° Les fonctionnaires frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral ;
    3° Les fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire relevant du troisième groupe mentionné à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023


    Les représentants des fonctionnaires au comité des textes statutaires de La Poste sont désignés pour quatre ans.
    Le renouvellement du comité intervient au plus tard dans le délai de six mois suivant les dernières élections aux commissions administratives paritaires de La Poste.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023


    Les représentants des fonctionnaires au comité des textes statutaires de La Poste qui démissionnent de leur mandat ou ne remplissent plus l'une des conditions fixées par l'article 3 sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement du comité, suivant les modalités prévues aux articles 2 et 3.
    Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'un représentant des fonctionnaires au comité est élu membre du conseil d'administration de La Poste. Dans ce cas, l'appartenance de l'intéressé au comité des textes statutaires prend fin au plus tard huit jours après la date de son élection.
    Un représentant des fonctionnaires cesse de faire partie du comité des textes statutaires si l'organisation syndicale qui l'a désigné en informe par écrit le président du conseil d'administration de La Poste. Cette information comporte l'indication du nom d'un nouveau représentant. La cessation des fonctions du représentant concerné et la prise de fonctions de son successeur sont effectives un mois après que le président du conseil d'administration de La Poste en a été informé.