LOI n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 28 (V)


    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-15, Art. L138-19-12, Art. L138-20

    II.-Pour l'année 2024, le montant M mentionné à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d'euros.

    III.-Pour l'année 2024, le montant Z mentionné à l'article L. 138-19-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d'euros.

    IV.-Les médicaments indiqués dans le traitement de la covid-19, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d'application du 6° du II de l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d'affaires mentionnés au I du même article L. 138-10 réalisés au cours de l'année civile 2024.

    V.-Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à la présente loi, le montant de la contribution prévue au même article L. 138-12 due au titre de l'année 2024 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.

    VI.-Le montant de la contribution prévue à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2024 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux deuxième et troisième alinéas du présent VI ne peut excéder 2 % du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-11 du code de la sécurité sociale :

    1° Les spécialités génériques définies au 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique ;

    2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121-1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini en application du II de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l'article L. 162-16-4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique créé au titre du b du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique.

    L'application du présent VI ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° et 2° du présent VI. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application de l'article L. 138-12 du code de la sécurité sociale peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d'affaires calculé selon les modalités définies à l'article L. 138-10 du même code.

    VII.-Le a et le deuxième alinéa du b du 1°, les 2° et 3°, les deuxième et troisième alinéas du a et le b du 4° ainsi que le 5° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2026.


    Conformément au VIII de l'article 29 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 : Au VII de l'article 28 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 précitée, l'année : " 2026 " est remplacée par l'année : " 2027 " pour la contribution définie à l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale due au titre de l'année 2026.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023


    I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la santé publique
    Art. L5121-1
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L245-6

    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code de la santé publique
    Art. L5121-11

    III.-A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les demandes d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché en cours d'examen dans le cadre du dernier alinéa de l'article L. 5121-11 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont examinées dans le cadre de la procédure mentionnée aux articles L. 5121-8 et L. 5121-9 du code de la santé publique.

  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L138-19-10

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022
    Art. 112