Article 19
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Les agents occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des emplois régis par le présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans cet emploi. Ils sont maintenus dans leurs fonctions, détachés dans les emplois régis par le présent décret et reclassés selon les modalités prévues par les articles 20 à 23. Ceux de ces fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal correspondant au dernier échelon de l'emploi dans lequel ils sont classés sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
Pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue par l'article 12 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret par les agents concernés est prise en compte dans sa totalité pour les agents qui les exercent depuis moins de deux ans et pour une durée de deux ans pour les agents qui les exercent depuis au moins deux ans.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe mentionné par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires qui devient un emploi de direction du groupe I relevant de l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires
du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe I de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires
du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe II de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires
du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe II de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires
du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans anciennetéArticle 21
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionné par le décret du 23 décembre 2010 susvisé classé dans la première catégorie, deuxième groupe, et qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation
de la première catégorie, deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation classé dans la première catégorie qui devient un emploi du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie
SITUATION NOUVELLE
groupe IV de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie
SITUATION NOUVELLE
groupe V de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 22
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
I.- Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe mentionné par le décret du 9 avril 2013 susvisé qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe I mentionné à l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe I de l'emploi de direction du ministère de la justice
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détachés dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe II de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeurs fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
V. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe IV de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
VI. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel de la protection judiciaire
de la jeunesse du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe V de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans anciennetéArticle 23
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe mentionné par le décret du 13 octobre 2015 susvisé qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services
de greffe judiciaires du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe II de l'emploi de direction
Echelon fonctionnel
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon spécial
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services
de greffe judiciaires du premier groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe III de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon fonctionnel
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services
de greffe judiciaires du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe IV de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon spécial
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe, qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANCIENNE
directeur fonctionnel des services
de greffe judiciaires du deuxième groupe
SITUATION NOUVELLE
groupe V de l'emploi de direction
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur
Echelon spécial
7e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquiseArticle 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code pénitentiaire
Art. R112-46, Art. R112-53, Art. D113-1, Art. R752-1, Art. R762-1, Art. R772-1, Art. D752-5
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010
Art. 1
- Décret n°2013-298 du 9 avril 2013
Art. 1
- DÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015
Art. 1
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2017-99 du 27 janvier 2017
Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 8, Sct. Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales, Art. 16, Art. 17
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023
Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.