Décret n° 2023-1122 du 30 novembre 2023 relatif à certains emplois de direction du ministère de la justice

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023


    Les agents occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, l'un des emplois régis par le présent décret sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans cet emploi. Ils sont maintenus dans leurs fonctions, détachés dans les emplois régis par le présent décret et reclassés selon les modalités prévues par les articles 20 à 23. Ceux de ces fonctionnaires qui avaient atteint dans leur emploi d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal correspondant au dernier échelon de l'emploi dans lequel ils sont classés sont classés au dernier échelon de cet emploi avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent leur indice antérieur à titre personnel.
    Pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue par l'article 12 du décret du 31 décembre 2019 susvisé, la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret par les agents concernés est prise en compte dans sa totalité pour les agents qui les exercent depuis moins de deux ans et pour une durée de deux ans pour les agents qui les exercent depuis au moins deux ans.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023


    I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe mentionné par le décret n° 2017-99 du 27 janvier 2017 relatif au statut d'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires qui devient un emploi de direction du groupe I relevant de l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services pénitentiaires
    du premier groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe I de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon fonctionnel

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services pénitentiaires
    du premier groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe II de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon fonctionnel

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise


    III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services pénitentiaires
    du deuxième groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe II de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services pénitentiaires
    du deuxième groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe III de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023


    I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation mentionné par le décret du 23 décembre 2010 susvisé classé dans la première catégorie, deuxième groupe, et qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation
    de la première catégorie, deuxième groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe III de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon fonctionnel

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation classé dans la première catégorie qui devient un emploi du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie

    SITUATION NOUVELLE
    groupe IV de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe

    Echelon fonctionnel

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe

    7e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie

    SITUATION NOUVELLE
    groupe V de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, deuxième groupe

    Echelon fonctionnel

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d'insertion et de probation de première catégorie, premier groupe

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023


    I.- Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe mentionné par le décret du 9 avril 2013 susvisé qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe I mentionné à l'article 6 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel de la protection judiciaire
    de la jeunesse du premier groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe I de l'emploi de direction du ministère de la justice

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon fonctionnel

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détachés dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel de la protection judiciaire
    de la jeunesse du premier groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe II de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon fonctionnel

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeurs fonctionnel de la protection judiciaire
    de la jeunesse du premier groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe III de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon fonctionnel

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise


    IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel de la protection judiciaire
    de la jeunesse du deuxième groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe III de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon fonctionnel

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    V. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel de la protection judiciaire
    de la jeunesse du deuxième groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe IV de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon fonctionnel

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté


    VI. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel de la protection judiciaire de la jeunesse du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel de la protection judiciaire
    de la jeunesse du deuxième groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe V de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon fonctionnel

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    3e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023


    I. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe mentionné par le décret du 13 octobre 2015 susvisé qui devient un emploi de direction du groupe II mentionné à l'article 8 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services
    de greffe judiciaires du premier groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe II de l'emploi de direction

    Echelon fonctionnel

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon spécial

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté


    II. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du premier groupe qui devient un emploi de direction du groupe III mentionné à l'article 10 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services
    de greffe judiciaires du premier groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe III de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon fonctionnel

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté


    III. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe IV mentionné à l'article 13 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services
    de greffe judiciaires du deuxième groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe IV de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon spécial

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise


    IV. - Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, est détaché dans un emploi de directeur fonctionnel des services de greffe judiciaires du deuxième groupe, qui devient un emploi de direction du ministère de la justice du groupe V mentionné à l'article 16 du présent décret, est reclassé conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION ANCIENNE
    directeur fonctionnel des services
    de greffe judiciaires du deuxième groupe

    SITUATION NOUVELLE
    groupe V de l'emploi de direction

    Echelon

    Echelon

    Ancienneté conservée dans la limite de la durée des services exigée
    pour l'accès à l'échelon supérieur

    Echelon spécial

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2019-1594 du 31 décembre 2019
    Art. 54

  • Article 25

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2022-760 du 29 avril 2022
    Art. 2

  • Article 27

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2010-1638 du 23 décembre 2010
    Art. 1
    - Décret n°2013-298 du 9 avril 2013
    Art. 1
    - DÉCRET n°2015-1274 du 13 octobre 2015
    Art. 1

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/12/2023Version en vigueur depuis le 01 décembre 2023


    Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.