LOI n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 45

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de commerce
    Art. L814-2, Art. L814-13

  • Article 46

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    Les I à VI de l'article 13 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication de la présente loi et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date.

  • Article 47

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023

    I.- à V.- :


    A abrogé les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L3252-8, Art. L3252-9, Art. L3252-10, Art. L3252-11, Art. L3252-12, Art. L3252-13

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des procédures civiles d'exécution
    Art. L212-2, Art. L212-15

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des procédures civiles d'exécution
    Art. L212-2, Art. L212-3

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code des procédures civiles d'exécution
    Art. L212-4, Art. L212-5

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code des procédures civiles d'exécution
    Art. L212-9, Art. L212-10, Art. L212-11, Art. L212-12, Art. L212-13

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code des procédures civiles d'exécution
    Art. L212-14

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code des procédures civiles d'exécution
    Art. L212-6, Art. L212-7, Art. L212-8

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des procédures civiles d'exécution
    Sct. Section 2 : Dispositions particulières à la saisie sur les rémunérations des agents publics

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code des procédures civiles d'exécution
    Art. L212-3, Art. L212-16

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code des procédures civiles d'exécution
    Sct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 2 : Le procès-verbal de saisie, Sct. Sous-section 3 : Les opérations de saisie, Sct. Sous-section 4 : La responsabilité du tiers saisi

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016
    Art. 1, Art. 16
    - Code du travail
    Art. L3252-4
    - Code de l'organisation judiciaire
    Art. L213-6
    - Code des procédures civiles d'exécution
    Art. L121-4, Art. L211-1, Sct. Section 1 : Dispositions communes, Art. L212-1, Art. L213-5
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L133-4-9

    VI. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit le nombre maximal d'actes autorisés dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations.


    Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-125 du 12 février 2025, l'article 47 de la loi du 20 novembre 2023 susvisée et ledit décret entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

  • Article 48

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019
    Art. 16

  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    I, II et III ont modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
    Art. 11, Art. 12, Art. 13


    IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023.]

  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de commerce
    Art. L444-1, Art. L444-4

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023


    I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, au plus tard le 30 juin 2024, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
    1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l'ensemble des règles relatives à la publicité foncière ;
    2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d'en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d'opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
    3° Moderniser et clarifier le régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l'inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent I ;
    4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent I, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil.
    II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.