Article 26
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Tout carnivore domestique prétendu identifié n'ayant plus aucune marque d'identification lisible est réidentifié après vérification par le vétérinaire de la carte d'identification de l'animal.
A défaut de présentation de la carte d'identification, le détenteur dudit animal est en mesure d'apporter les informations nécessaires permettant de prouver l'identité de l'animal, son âge, son origine et son lieu de provenance. Dans le cas contraire, le vétérinaire signale l'absence d'identification à la direction départementale en charge de la protection des populations.Article 27
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
La réidentification s'effectue selon les modalités suivantes :
1° Lorsque le tatouage est illisible, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser, et conformément aux dispositions du présent arrêté :
a) Soit la personne habilitée ré-identifie l'animal en lui attribuant un nouveau numéro par tatouage sur la localisation définie à l'article 5 ;
b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un transpondeur ;
2° Lorsque la lecture du code du transpondeur contenu dans l'insert se révèle impossible, la personne habilitée localise l'insert défectueux, procède à son retrait et le transmet au gestionnaire. Au cours de la même intervention, après le choix du détenteur sur le type de marquage à réaliser et conformément aux dispositions du présent arrêté :
a) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par tatouage sur la localisation prioritaire définie à l'article 5 ;
b) Soit la personne habilitée ré-identifie le carnivore domestique par l'implantation d'un nouvel insert.