Article 7
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Sans préjudice des mesures prévues à l'article 4, le préfet peut prendre sur la base d'une analyse de risque locale, toutes les dispositions prévues au titre 3 de la présente partie, sur un périmètre qu'il définit.Article 7 bis
Version en vigueur du 21/03/2025 au 08/09/2025Version en vigueur du 21 mars 2025 au 08 septembre 2025
Abrogé par Arrêté du 5 septembre 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 19 mars 2025 - art. 1Les mouvements des canards entre deux établissements, hors abattoirs, ayant accès à un parcours adapté prévu à l'article 10 et à l'article 12 sont conditionnés à un dépistage virologique favorable du virus de l'IAHP réalisé sur 20 canards dans les 72 heures précédant le mouvement.
Les analyses effectuées dans ce cadre sont réalisées par un laboratoire agréé ou reconnu.
Nonobstant les frais afférant à la surveillance active prévue au 2° de l'article 47, les frais relatifs aux dépistages mentionnés au présent alinéa sont à la charge des intéressés.Article 8
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Sans préjudice des mesures générales liées au transport de l'arrêté du 14 mars 2018 susvisé, dès lors que le transport est effectué sur des territoires sur lesquels le niveau de risque épizootique est considéré comme « modéré », les véhicules destinés au transport de palmipèdes de plus de trois jours sont équipés au moyen de systèmes tels que bâches ou équivalents empêchant toute perte significative de plumes et duvets par un camion plein ou vide.
En cas de chaleur extérieure excessive, le détenteur évalue si l'utilisation de ces systèmes est compatible avec le bien-être des palmipèdes durant le transport. Il peut surseoir à son utilisation s'il l'estime nécessaire.Article 9
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
1° Lors du transport des appelants, le mélange de lots ou le contact entre des appelants pour la chasse au gibier d'eau issus de différents lieux de détention est interdit.
2° Lors de l'utilisation des appelants :
- sur un site de chasse, à l'échelle du poste, de la hutte ou du lieu de parcage, le contact direct entre les appelants résidents et les appelants nomades est interdit ;
- seuls les appelants nomades d'un unique détenteur peuvent être présents en plus des appelants résidents présents sur le site de chasse.