Article 44
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
La vaccination contre l'IAHP est interdite sauf dans les conditions prévues au titre 2 de la présente partie.
Article 45
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
La vaccination préventive est mise en place dans les établissements détenant plus de 250 canards mulards, Pékin ou Barbarie situés sur le territoire métropolitain, hors Corse, selon les modalités suivantes :
1° Chaque nouveau lot de canards destinés à la consommation est vacciné ;
2° Chaque lot de canards destinés à la reproduction de l'étage multiplication peut être vacciné à la condition que ces canards ou produits issus de ces canards ne soient ni exportés, ni échangés.
Les lots de canards destinés à la consommation situés sur le territoire métropolitain, hors Corse, mis en place avant le 1er octobre 2023 peuvent être vaccinés.Article 46
Version en vigueur depuis le 18/03/2024Version en vigueur depuis le 18 mars 2024
1° La vaccination préventive des oiseaux captifs dans les parcs zoologiques à caractère fixe et permanent peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.
2° La vaccination préventive des oiseaux de chasse au vol et des oiseaux d'effarouchement peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.
3° La vaccination préventive des oiseaux possédant une valeur génétique, culturelle ou éducative élevée dûment justifiée peut être mise en place sur autorisation préalable du préfet.Article 47
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Les conditions portant sur la surveillance et les mouvements prévues aux points 2, 3 et 4 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé s'appliquent dans les établissements ayant mis en place la vaccination.
La surveillance comporte :
1° La surveillance passive renforcée prévue au point 2.1 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire reconnu ou agréé ;
2° La surveillance active prévue au point 2.2 de la partie 5 de l'annexe XIII du règlement (UE) 2023/361 susvisé, les analyses sont effectuées par un laboratoire agréé.
Des volailles vaccinées ne peuvent pas être mélangées avec des volailles non vaccinées. Des volailles qui sont à un stade différent du schéma de primo-vaccination ne peuvent pas être mélangées.Article 48
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Le vétérinaire officiel informe le ministre chargé de l'agriculture de la réalisation de la vaccination et de la surveillance post-vaccination des volailles concernés.
Il renseigne notamment :
- le numéro d'identification de l'établissement ;
- le numéro INUAV ;
- le numéro de mise en place ou d'identification des lots des volailles ;
- la catégorie et sous-catégorie des volailles ;
- la date de chaque vaccination ;
- le nom du vaccin utilisé. ;
- les dates de visite du vétérinaire de surveillance post-vaccinale.Article 49
Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023
Seul les vaccins efficaces sur les souches de virus de l'IAHP A(H5) du clade 2.3.4.4.b et permettant la mise en œuvre d'une stratégie DIVA par sérologie ELISA NP peuvent être utilisés pour la vaccination prévue à l'article 45.