Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 07/08/2023Version en vigueur depuis le 07 août 2023


    Après avoir satisfait aux épreuves de fin de scolarité, les élèves souscrivent un contrat d'engagement de quatre ans au titre de la marine nationale, avec le grade de matelot.
    Cet engagement prend effet à compter du jour de la sortie de l'école.
    Sont en outre, admis à souscrire un nouveau contrat d'engagement au premier grade de militaire du rang, au titre de la marine nationale :
    1° De droit, sur leur demande, les élèves ayant résilié un contrat d'engagement pour être admis à l'école et qui ont été exclus de l'école en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ; le terme du nouveau contrat d'engagement ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat d'engagement détenu par l'intéressé avant son admission à l'école ;
    2° Sur demande agréée, les élèves qui n'ont pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 05/12/2024Version en vigueur depuis le 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 16

    Le remboursement par les élèves des rémunérations perçues au cours de leur scolarité, dans les cas prévus à l'article 10 du décret n° 2024-1096 du 2 décembre 2024 relatif à l'apprentissage militaire et au temps de service et au service de nuit des militaires mineurs, est effectué dans les conditions définies au tableau ci-dessous :

    TEMPS PASSÉ AU SERVICE DE L'ÉTATTAUX DE REMBOURSEMENT
    (en pourcentage)
    Moins de 2 ans ou non engagement à l'issue de la scolarité, dénonciation ou résiliation sur demande de l'intéressé ou des représentants légaux, exclusion définitive en cours de scolarité100
    De 2 ans à moins de 3 ans50
    De 3 ans à moins de 4 ans20
  • Article 12

    Version en vigueur du 07/08/2023 au 05/12/2024Version en vigueur du 07 août 2023 au 05 décembre 2024

    Abrogé par Décret n°2024-1096 du 2 décembre 2024 - art. 16


    L'action en remboursement est différée pour les anciens élèves qui :
    1° Dans un délai maximal d'un an après leur départ de l'école des mousses, entrent au service de l'Etat pour une durée minimale de quatre ans, en particulier au titre d'un contrat d'engagement dans les autres forces armées ou dans les formations rattachées ;
    2° Poursuivent leurs études et qui, dans un délai maximum d'un an après la fin de ces études, entrent au service de l'Etat, pour une durée minimale de quatre ans.
    La dispense de remboursement des sommes restant dues est définitivement acquise lorsque les intéressés justifient avoir accompli de façon continue des services pour l'Etat, pour les collectivités territoriales ou les établissements relevant de la fonction publique hospitalière de la durée nécessaire pour parfaire l'engagement prévu à l'article 10.