Article 8
Version en vigueur depuis le 07/08/2023Version en vigueur depuis le 07 août 2023
La durée de la formation dispensée par l'école des mousses est d'une année.Article 9
Version en vigueur depuis le 22/02/2025Version en vigueur depuis le 22 février 2025
Modifié par Décret n°2025-164 du 19 février 2025 - art. 2 (V)
Un conseil d'instruction est présidé par le commandant du centre d'instruction naval ou son représentant.
Il est consulté sur les propositions :
1° De redoublement de l'année scolaire ou d'exclusion de l'école et de résiliation de contrat, en cas de résultats scolaires ou militaires insuffisants ;
2° D'orientation professionnelle de l'élève ;
3° De dispense du remboursement des rémunérations perçues par les élèves lorsque le commandant du centre d'instruction naval considère que la rupture des engagements ne leur est pas imputable.
L'élève concerné est, dans tous les cas, convoqué par le conseil d'instruction. Il peut demander à être assisté par un officier ou un officier marinier de son choix appartenant à l'encadrement de l'école.
Le conseil d'instruction se réunit sur convocation du président et délibère à huis-clos, hors de la présence de l'élève et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste. L'avis du conseil d'instruction est émis à la majorité des voix. Les membres avec voix délibérative ne peuvent s'abstenir de voter. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
La composition et le fonctionnement du conseil d'instruction sont fixés par arrêté du directeur du personnel de la marine.