Article 1
Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.Article 2
Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.Article 3
Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, d'égalité et de non-discrimination, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.Article 4
Version en vigueur depuis le 31/01/2025Version en vigueur depuis le 31 janvier 2025
L'avocat est le confident nécessaire de son client.
Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps.
L'avocat ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi.
L'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction ou dans le cadre d'un mode amiable de résolution des différends ou d'un processus collaboratif ou transactionnel et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi.Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-77 du 29 janvier 2025, ces dispositions s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues postérieurement à sa publication.
Article 5
Version en vigueur depuis le 03/07/2023Version en vigueur depuis le 03 juillet 2023
L'avocat respecte le secret de l'enquête et de l'instruction en matière pénale, en s'abstenant de communiquer, sauf pour l'exercice des droits de la défense, des renseignements extraits du dossier, ou de publier des documents, pièces ou lettres intéressant une enquête ou une information en cours.
Il ne peut transmettre de copies de pièces ou actes du dossier de la procédure à son client ou à des tiers que dans les conditions prévues par la loi.