Article 23
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
I.-L'ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.
II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L592-41, Art. L592-43, Art. L593-4, Art. L593-20, Art. L596-4, Art. L596-13
-Code de la santé publique
Art. L1337-1-1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnement
Art. L592-42
Article 24
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.]Article 25
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.]Article 26
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.]Article 27
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.]Article 28
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité, aux coûts, aux bénéfices et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu'à soixante ans et au-delà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement.Article 29
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-851 DC du 21 juin 2023.]Article 30
Version en vigueur depuis le 24/06/2023Version en vigueur depuis le 24 juin 2023
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine. Ce rapport rend compte de l'application des recommandations faites à l'Etat par la Cour des comptes dans son rapport sur l'adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires, publié en mars 2023.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.