Décret n° 2023-489 du 21 juin 2023 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux rayonnements ionisants

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/12/2025Version en vigueur depuis le 29 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1347 du 26 décembre 2025 - art. 2

    I. - Les dispositions du 5° de l'article 1er entrent en vigueur au 1er juillet 2027.

    II. - Les entreprises qui sont titulaires du certificat prévu au premier alinéa de l'article R. 4451-38 du code de travail dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret peuvent poursuivre les interventions que ce certificat permet après le 1er juillet 2027 et jusqu'à la fin de sa validité, si l'organisme certificateur a procédé avant cette date, lors de l'audit de surveillance ou de renouvellement prévu dans le cadre de leur certification, aux vérifications permettant de s'assurer que ces entreprises respectent les exigences résultant des dispositions des articles R. 4451-38 et R. 4451-39 du code du travail dans leur rédaction issue du présent décret.

  • I. - Les dispositions du 9° de l'article 1er entrent en vigueur au 1er juillet 2027.

    II. - Les certificats d'aptitude à manipuler des appareils de radiologie industrielle délivrés avant le 1er juillet 2027 conformément à l'article R. 4451-63 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret, restent valables jusqu'à leur date d'expiration.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023


    I. - Les articles R. 4451-85, R. 4451-86 et R. 4451-87 dans leur rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2024.
    II. - A compter du 1er janvier 2026, les médecins du travail et les professionnels de santé qui n'ont pas bénéficié de la formation spécifique mentionnée à l'article R. 4451-85 du code du travail dans sa rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret ne peuvent plus assurer le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 du même code.
    III. - A compter du 1er juillet 2026, le suivi individuel renforcé prévu à l'article R. 4451-82 ne peut plus être exercé par un service de prévention et de santé au travail ne disposant pas de l'agrément complémentaire défini à l'article R. 4451-86 dans sa rédaction issue du 15° de l'article 1er du présent décret.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 23/06/2023Version en vigueur depuis le 23 juin 2023


    Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.