Article 3
Version en vigueur depuis le 11/06/2023Version en vigueur depuis le 11 juin 2023
Les dispositions législatives, réglementaires et prévues par des règlements européens relatives à la diffusion par voie de services de communication au public en ligne de la publicité et de la promotion des biens et des services sont applicables à l'activité d'influence commerciale définie à l'article 1er. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Sont notamment applicables à l'activité d'influence commerciale par voie électronique :
1° Le règlement (CE) n° 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires ;
2° Les articles L. 2133-1, L. 3323-2 à L. 3323-4, L. 3512-4 à L. 3512-5, L. 3513-4, L. 5122-1 à L. 5122-16, L. 5213-1 à L. 5213-7 et L. 5223-1 à L. 5223-5 du code de la santé publique ;
3° Le 9° de l'article L. 121-4 et les articles L. 222-16-1 et L. 222-16-2 du code de la consommation ;
4° Les articles L. 341-1 à L. 341-17 du code monétaire et financier ;
5° Les articles L. 333-10 et L. 333-11 du code du sport.
La promotion de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi est soumise à l'article L. 2133-1 du code de la santé publique.
Lorsque l'activité définie à l'article 1er de la présente loi est réalisée par une personne âgée de moins de seize ans, l'employeur est soumis à la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne.Article 4
Version en vigueur du 30/12/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 01 juillet 2026
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 1
I. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des actes, des procédés, des techniques et des méthodes à visée esthétique pouvant présenter des risques pour la santé des personnes mentionnés à l'article L. 1151-2 du code de la santé publique et des interventions mentionnées à l'article L. 6322-1 du même code.
II. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, de produits, d'actes, de procédés, de techniques et de méthodes non thérapeutiques présentés comme comparables, préférables ou substituables à des actes, des protocoles ou des prescriptions thérapeutiques.
III. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits considérés comme produits de nicotine pouvant être consommés et composés, même partiellement, de nicotine.
IV. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, impliquant des animaux n'appartenant pas à la liste mentionnée au I de l'article L. 413-1 A du code de l'environnement. Cette interdiction ne s'applique pas aux établissements autorisés à détenir ces animaux conformément à l'article L. 413-3 du même code.
V. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, des produits et des services financiers suivants :
1° Les contrats financiers définis à l'article L. 533-12-7 du code monétaire et financier ;
2° La fourniture de services sur crypto-actifs, au sens de l'article L. 54-10-2 du même code, à l'exception de ceux pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 dudit code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 de ce code ou agréé ou autorisé pour la fourniture de services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs ;
3° (Supprimé) ;
4° Les crypto-actifs, à l'exception soit de ceux liés à des services pour la fourniture desquels l'annonceur est enregistré dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-3 du même code ou agréé dans les conditions prévues à l'article L. 54-10-5 de ce code, ou agréé ou autorisé conformément aux articles 59 ou 60 du règlement européen susmentionné, soit de ceux pour l'émission desquels l'annonceur est agréé au sens de l'article 16 ou de l'article 48 du même règlement.
Les manquements aux dispositions du présent V sont passibles des sanctions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 222-16-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-16-2 du code de la consommation.
VI. - Est interdite aux personnes exerçant l'activité d'influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, en faveur d'abonnements à des conseils ou à des pronostics sportifs.
VII. - Les communications commerciales par voie électronique réalisées par les personnes mentionnées à l'article 1er de la présente loi relatives aux jeux d'argent et de hasard définis aux articles L. 320-1 et L. 320-6 du code de la sécurité intérieure sont autorisées uniquement sur les plateformes en ligne offrant la possibilité technique d'exclure de l'audience dudit contenu tous les utilisateurs âgés de moins de dix-huit ans et si ce mécanisme d'exclusion est effectivement activé par ces personnes.
Ces communications commerciales sont accompagnées d'une mention signalant l'interdiction dudit contenu aux moins de dix-huit ans. Cette mention est claire, lisible et compréhensible, sur tout support utilisé.
Les mécanismes d'exclusion prévus au présent VII sont conformes à un référentiel élaboré par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique après consultation de l'Autorité nationale des jeux et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les contrats de promotion avec les opérateurs de jeux d'argent et de hasard comportent une clause par laquelle les personnes définies à l'article 1er de la présente loi attestent avoir pris connaissance des lois et des règlements applicables aux communications commerciales relatives aux jeux d'argent et de hasard et s'obligent à les respecter.
Les manquements aux dispositions du présent VII sont passibles de l'amende prévue à l'article L. 324-8-1 du code de la sécurité intérieure.
VIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6323-8-1
IX. - La violation des dispositions des I à IV et du VI du présent article est punie de la peine prévue à l'article L. 132-2 du code de la consommation.
Pour ces infractions et pour celle prévue au VII est également encourue la peine d'interdiction, définitive ou provisoire, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou l'activité d'influence commerciale par voie électronique définie à l'article 1er de la présente loi.
X. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la consommation
Art. L511-7
Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.