LOI n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L331-5, Art. L441-6

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L131-2, Art. L311-12, Art. L311-13-5, Art. L314-4, Art. L333-1, Art. L336-4, Art. L443-1, Art. L443-6, Art. L446-5, Art. L446-13, Art. L446-14, Art. L446-15


      II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'énergie.

      III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 212 bis, Art. 238 bis HV, Art. 238 bis HW


      IV. - Le 1° du III s'applique aux exercices ouverts à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

      V. - Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont étés lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.

      VI. - Le présent article ne s'applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L314-20

      II. - Le I du présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

    • Article 88

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L1412-1, Art. L2224-2

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L100-1 A, Art. L314-1 A, Art. L446-1

      II. - Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.

    • Article 90

      Version en vigueur du 12/03/2023 au 25/10/2023Version en vigueur du 12 mars 2023 au 25 octobre 2023

      Abrogé par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)


      I. - Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d'un marché de fournitures ou de travaux d'installations ou d'équipements de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique, lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent I représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu'elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
      II. - Le I s'applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie.

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
      Art. 35

    • Article 92

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L228-4

    • Article 93

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Sct. Section 8 : Contribution au partage territorial de la valeur , Art. L314-41

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Sct. Section 13 : Contribution au partage territorial de la valeur , Art. L446-59

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de l'énergie
      Art. L294-1

      II. - Les articles L. 314-41 et L. 446-59 du code de l'énergie sont applicables aux projets retenus à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, d'un appel d'offres ou d'un appel à projets, en application des articles L. 311-10, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24 du même code, au plus tard à compter du 1er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles L. 314-41 et L. 446-59 dudit code comme étant conformes au droit de l'Union européenne si cette dernière date est postérieure.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'énergie
      Art. L311-10-1

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général de la propriété des personnes publiques.
      Art. L2125-4

    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]