Article 86
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L331-5, Art. L441-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L131-2, Art. L311-12, Art. L311-13-5, Art. L314-4, Art. L333-1, Art. L336-4, Art. L443-1, Art. L443-6, Art. L446-5, Art. L446-13, Art. L446-14, Art. L446-15
II. - Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, la Commission de régulation de l'énergie publie sur son site internet un bilan de sa mission de surveillance effectuée en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de l'énergie.
III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 212 bis, Art. 238 bis HV, Art. 238 bis HW
IV. - Le 1° du III s'applique aux exercices ouverts à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le même 1° lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
V. - Les articles L. 311-12, L. 446-5, L. 446-14 et L. 446-15 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux obligations d'achat ou aux compléments de rémunération dont la procédure de mise en concurrence, l'appel d'offres ou l'appel à projets ont étés lancés après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours à cette date.
VI. - Le présent article ne s'applique pas aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.Article 87
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L314-20
II. - Le I du présent article est applicable à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne lui permettant de considérer le même I comme étant conforme au droit de l'Union européenne.
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1412-1, Art. L2224-2
Article 89
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L100-1 A, Art. L314-1 A, Art. L446-1
II. - Les articles L. 314-1 A et L. 446-1 du code de l'énergie sont applicables, dans leur rédaction résultant de la présente loi, aux dispositifs de soutien à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ou de biogaz dont la procédure de mise en concurrence a été lancée, en application des articles L. 311-10, L. 446-5, L. 446-14 ou L. 446-15 du code de l'énergie, après la publication de la présente loi. Ils ne sont pas applicables aux contrats en cours.
Article 90
Version en vigueur du 12/03/2023 au 25/10/2023Version en vigueur du 12 mars 2023 au 25 octobre 2023
Abrogé par LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 29 (V)
I. - Lorsqu'une offre présentée dans le cadre de la passation par une entité adjudicatrice d'un marché de fournitures ou de travaux d'installations ou d'équipements de production ou de stockage d'énergies renouvelables, au sens de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, contient des produits originaires de pays tiers avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays ou auxquels le bénéfice d'un tel accord n'a pas été étendu par une décision du Conseil de l'Union européenne, cette offre peut être rejetée comme étant irrégulière, au sens de l'article L. 2152-2 du code de la commande publique, lorsque les produits originaires des pays tiers mentionnés au présent I représentent la part majoritaire de la valeur totale des produits qu'elle contient, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
II. - Le I s'applique également à la procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-10 du code de l'énergie.Article 91
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Sct. Section 8 : Contribution au partage territorial de la valeur , Art. L314-41
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Sct. Section 13 : Contribution au partage territorial de la valeur , Art. L446-59
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L294-1
II. - Les articles L. 314-41 et L. 446-59 du code de l'énergie sont applicables aux projets retenus à l'issue d'une procédure de mise en concurrence, d'un appel d'offres ou d'un appel à projets, en application des articles L. 311-10, L. 314-29, L. 446-5, L. 446-14, L. 446-15 ou L. 446-24 du même code, au plus tard à compter du 1er juin 2024, ou à compter de la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer les articles L. 314-41 et L. 446-59 dudit code comme étant conformes au droit de l'Union européenne si cette dernière date est postérieure.
Article 94
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]Article 95
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 96
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L2125-4
Article 97
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-848 DC du 9 mars 2023.]
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L445-1-1, Sct. Section 1 : Champ d'application , Art. L445-1-2, Art. L447-2, Art. L447-3, Sct. Section 2 : La vente de gaz bas-carbone injecté dans le réseau de gaz naturel , Art. L447-4, Sct. Section 3 : Le contrat d'expérimentation, Art. L447-5, Sct. Section 4 : Les sanctions administratives, Art. L447-6, Sct. Section 5 : Information préalable des collectivités territoriales sur certaines installations de production de gaz bas-carbone, Art. L447-7
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L100-4, Art. L111-97, Art. L121-36, Art. L141-2, Art. L431-6-5, Art. L432-15, Sct. Chapitre VII : Les dispositions relatives à la vente d'hydrogène , Art. L447-1, Art. L452-1, Art. L452-1-1, Art. L453-9, Art. L453-10
- LOI n°2022-1158 du 16 août 2022
Art. 27
Article 99
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L141-9-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L322-10-1
Article 100
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Sct. Chapitre VIII : L'autoconsommation collective étendue, Art. L448-1, Art. L448-2, Art. L448-3, Art. L448-4, Art. L448-5
Article 101
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 102
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 103
Version en vigueur depuis le 12/03/2023Version en vigueur depuis le 12 mars 2023
Le ministre de l'intérieur et les ministres chargés des outre-mer et de la transition énergétique peuvent expérimenter par arrêté conjoint, pour une durée maximale de trois ans, dans les collectivités territoriales ultramarines volontaires, dans la limite de trois collectivités, la mise en place d'un plan d'information des populations afin de les renseigner sur les aides existantes pour l'installation des équipements photovoltaïques.
Cette expérimentation donne lieu à un rapport permettant d'apprécier l'opportunité de généraliser un tel plan à l'ensemble des collectivités territoriales ultramarines.