Arrêté du 28 février 2023 relatif au recrutement des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle et fixant la liste des brevets prévus à l'article 8 du décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 7 (V)


    En application des dispositions de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle sont recrutés au grade d'agent technique parmi les élèves agents techniques qui ont suivi avec succès le stage de formation à l'école de logistique pétrolière et de l'énergie opérationnelle (ELPEO).
    Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application des dispositions de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves prévus à l'article 12 dudit décret. Il fixe de même la liste des diplômes ouvrant droit au recrutement au titre de l'article 8 dudit décret.
    Une circulaire annuelle fixe les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des concours ainsi que les dispositions particulières de dépôt des candidatures.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023


    Les concours d'admission au stage de formation comprennent :
    1° Un concours externe sur épreuves ;
    2° Un concours interne sur épreuves.
    Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, aux 1° et 2° de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 susvisé et satisfaisant aux conditions d'aptitude définies par l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé.
    Conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 mars 2022 susvisé, une dérogation totale ou partielle aux conditions fixées à l'article 2 peut être accordée par le directeur du service de l'énergie opérationnelle au candidat militaire présentant une infirmité résultant d'une blessure, d'un accident ou d'une maladie imputable au service. Le président du jury du concours concerné précise, à la demande de l'intéressé, les aménagements apportés pour le déroulement et la sanction des épreuves du concours.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023


    Le recrutement au choix, prévu par l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, s'effectue parmi les sous-officiers titulaires de l'un des brevets élémentaires de spécialiste ou de technicien dont la liste est fixée à l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023


    Les concours comprennent une épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 en utilisant s'il y a lieu des décimales.
    Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
    L'épreuve d'admissibilité peut se dérouler dans plusieurs centres d'examen et les épreuves d'admission ne sont réalisées que dans un seul centre.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2023-534 du 29 juin 2023 - art. 7 (V)


    Le jury du concours comporte au moins :


    -un ingénieur en chef de 1re classe ou colonel du service de l'énergie opérationnelle, président ;
    -trois membres officiers du service de l'énergie opérationnelle, dont au moins un officier supérieur ;
    -deux sous-officiers supérieurs du corps des sous-officiers du service de l'énergie opérationnelle du service de l'énergie opérationnelle.


    La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe.
    Dans chaque centre d'examen désigné pour recevoir les candidats à l'épreuve d'admissibilité, une commission de surveillance dont la composition est arrêtée par décision du directeur du service de l'énergie opérationnelle est mise en place.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023


    Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur du service de l'énergie opérationnelle).
    En cas d'empêchement de l'un ou de plusieurs d'entre eux avant le début du concours, leur remplacement est assuré dans les mêmes conditions.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023


    La responsabilité de l'organisation générale du concours incombe au directeur du service de l'énergie opérationnelle.
    La responsabilité du déroulement du concours incombe au président du jury. Ce dernier conduit les délibérations du jury, reçoit toute requête relative au déroulement du concours et lui donne la suite qu'il convient.
    En cas de nécessité, les phases orales pourront se dérouler en visioconférence, conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury.
    Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, un avis de concours publié au Journal officiel de la République française en fixe les conditions particulières.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023


    Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou d'agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année en cours.
    La décision est prise par le président du jury. Elle est applicable dès sa notification à l'intéressé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/03/2023Version en vigueur depuis le 09 mars 2023


    Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves ou se présente après l'heure de convocation est exclu du concours.