Arrêté du 25 janvier 2023 relatif au cursus de formation pour l'obtention du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande et du diplôme d'études supérieures de la marine marchande

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

    Modifié par Arrêté du 4 juillet 2024 - art. 8


    1° A l'issue des formations en vue de la délivrance du CFBS et du certificat de sensibilisation à la sûreté et préalablement à tout stage embarqué, le directeur général de l'ENSM délivre à l'élève concerné une attestation de formation sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès.

    A la demande de l'élève et en vue de la délivrance des autres certificats d'aptitude mentionnés à l'article 7 ou de la revalidation du CFBS, du CQALI ou du CAEERS, le directeur général de l'ENSM peut également délivrer, avant la fin d'un cycle de formation, une attestation de formation correspondant au certificat demandé sous réserve que les formations correspondantes aient été suivies avec succès ;

    2° A l'issue de chaque année universitaire, le directeur général de l'ENSM délivre à chaque élève une attestation justifiant de la validation des unités d'enseignement obtenues ;

    3° Le directeur général de l'ENSM délivre les attestations de formation mentionnées aux 9 à 12 de l'article 7 et à l'article 9 conformément aux arrêtés du 27 juillet 2012, du 24 avril 2014 et du 6 mai 2014 susvisés ;

    4° Le directeur général de l'ENSM informe les élèves des démarches et des conditions à remplir pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets mentionnés dans le présent arrêté.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 05/03/2023Version en vigueur depuis le 05 mars 2023


    Lorsqu'un semestre est validé, les ECTS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits) sont attribués à l'élève.
    L'affectation des ECTS octroyés est basée sur le volume de travail que l'élève doit fournir pour valider ses acquis et est précisée dans le règlement des études de l'ENSM.

  • Article 17

    Version en vigueur du 10/07/2024 au 01/05/2027Version en vigueur du 10 juillet 2024 au 01 mai 2027

    Modifié par Arrêté du 4 juillet 2024 - art. 9


    1° Le DEO1MM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :


    1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 15 pour le cycle de formation comprenant les semestres S1 à S7, par le directeur général de l'ENSM ; et


    2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, avec au moins un niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Cette attestation doit dater de moins de deux ans ;


    2° Le DESMM est délivré par le ministre chargé de la mer à l'élève qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :


    1. Etre titulaire de l'attestation délivrée conformément au 2° de l'article 15 du présent arrêté pour le cycle de formation comprenant les semestres S8 à S11, par le directeur général de l'ENSM ;


    2. Etre titulaire d'une attestation d'une maîtrise linguistique certifiée de l'anglais, avec au moins un niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). Cette attestation doit dater de moins de deux ans ;


    3° Les certificats mentionnés aux articles 7 et 9 sont délivrés conformément aux dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer pour la délivrance de chacun des certificats ;

    4° Le titre d'ingénieur diplômé de l'ENSM est délivré aux titulaires du DESMM, ainsi qu'aux élèves empêchés d'obtenir le DESMM pour inaptitude médicale, sous réserve de la validation des critères définis par la commission des titres d'ingénieur ingénieurs (CTI).