Article 6
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
La différence entre le montant de l'accise déterminé sur la base des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception, et celui déterminé sur la base des anciens taux, tarifs ou minimums de perception, devenue exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services, est constatée par le fournisseur agréé, au plus tard le cinquième jour du troisième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, au moyen d'une déclaration complémentaire adressée au service des douanes et droits indirects de son ressort territorial.
La déclaration complémentaire est établie à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Lorsque le montant exigible est positif, le fournisseur agréé acquitte les sommes dues à l'administration au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception, par télérèglement auprès de la recette interrégionale des douanes territorialement compétente pour l'entrepôt fiscal suspensif des droits d'accises d'où sont issues les mises à la consommation.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Lorsque le montant exigible est négatif, l'administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le cinquième jour du quatrième mois qui suit celui du changement de taux, tarif ou minimum de perception.