Article 1
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Lorsqu'une échéance fixée par le présent décret intervient un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle est reportée au premier jour suivant qui n'est ni un samedi, un dimanche ou un jour férié.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Le débitant de tabac déclare les quantités de tabacs pour lesquelles l'accise devient exigible en application de l'article L. 314-29 du code des impositions sur les biens et services. Les quantités ainsi déclarées sont arrondies à hauteur de l'unité de conditionnement au gros inférieure.
Pour chaque référence de produits du tabac, l'unité de conditionnement au gros est celle facturée par le fournisseur agréé.
Une déclaration de stock distincte est établie pour chacun des fournisseurs agréés au sens de l'article 565 du code général des impôts.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Le débitant de tabac adresse la déclaration de stock prévue à l'article 2, au plus tard le quatrième jour qui suit la date d'entrée en vigueur des nouveaux taux, tarifs ou minimums de perception :
1° Au moyen d'un téléservice mis à disposition par le fournisseur et dont l'accès est gratuit, direct et sans restriction pour les services des douanes et droits indirects ;
2° Lorsque ce téléservice n'existe pas, par courrier recommandé avec accusé de réception au service des douanes et droits indirects dont il dépend.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Lorsque la déclaration de stock est effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3, le fournisseur agréé reçoit les déclarations de stock et transmet aux services des douanes et droits indirects toute information leur permettant de suivre le bon déroulement des déclarations de stocks et de procéder, le cas échéant, à des contrôles.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/03/2023Version en vigueur depuis le 01 mars 2023
Lorsque la déclaration de stock n'est pas effectuée au moyen d'un téléservice mentionné au 1° de l'article 3 :
1° Elle est établie par le débitant de tabac en trois exemplaires, à partir d'un modèle mis à disposition par la direction générale des douanes et des droits indirects. Le débitant de tabac en conserve un exemplaire et adresse deux exemplaires au service des douanes et droits indirects dont il dépend ;
2° Chaque fournisseur agréé reçoit, des services des douanes et droits indirects, un exemplaire de chacune des déclarations de stock qui le concernent au plus tard le cinquième jour du mois suivant le changement de taux, tarif ou minimum de perception.