Article 44
Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
Pour l'application de l'avant dernier alinéa de l'article R. 1333-8 du code de la défense, une personne peut demander à être dispensée d'autorisation, en présentant un dossier qui comprend :
- une description des activités concernées ;
- une analyse vis-à-vis de la prolifération montrant que les matières nucléaires mises en œuvre sont irrécupérables dans l'état actuel des connaissances.Article 45
Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
Le ministre compétent peut, sur présentation d'une demande dûment argumentée de l'opérateur, aménager l'application des dispositions du présent arrêté, pour prendre en compte les spécificités d'une activité associée à des matières nucléaires. Les aménagements autorisés sont décrits dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation.
Pour cela, l'opérateur formalise une demande d'aménagement dans laquelle il précise :
- les dispositions pour lesquelles il sollicite un aménagement ;
- les dispositions alternatives qu'il propose pour atteindre un niveau de sécurité nucléaire équivalent.
Il en fait la demande selon le cas dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 3 ou 10.Article 46
Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication.Article 47
Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
I. - Les opérateurs qui n'étaient pas soumis aux articles R. 1333-8 et R. 1333-9 du code de la défense dans leurs versions antérieures à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui sont soumis à déclaration comptable de périodicité annuelle à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mettent en œuvre les dispositions prévues au présent arrêté à partir du 1er janvier 2024.
Ils adressent une demande d'autorisation au plus tard le 1er janvier 2024.
Ils adressent la première déclaration annuelle, en application de l'article 25, au plus tard pour le 31 janvier 2025.
II. - Les opérateurs qui étaient soumis à l'article R. 1333-9 du code de la défense, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui sont soumis à déclaration comptable de périodicité annuelle à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mettent en œuvre les dispositions prévues au présent arrêté à partir à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Ils adressent une demande d'autorisation au plus tard le 1er janvier 2024.
III. - Les opérateurs qui étaient soumis à l'article R. 1333-9 du code de la défense, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui sont soumis à déclaration comptable de périodicité journalière à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, mettent en œuvre les dispositions prévues au présent arrêté à partir du 1er janvier 2024.
Ils adressent une déclaration annuelle au titre de l'année 2022, au plus tard 31 janvier 2023, dans les conditions prévues à l'arrêté du 31 mai 2011 susvisé.
Ils adressent une demande d'autorisation ainsi qu'une déclaration annuelle, en application de l'article 25, au titre de l'année 2023, au plus tard le 31 janvier 2024.
IV. - Pour les opérateurs soumis à l'article R. 1333-8 avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les aménagements et dispositions particulières en vigueur restent valables jusqu'à la mise à jour des prescriptions correspondantes de l'arrêté d'autorisation.Article 48
Version en vigueur depuis le 15/01/2023Version en vigueur depuis le 15 janvier 2023
Le directeur du cabinet civil et militaire du ministre des armées et le chef du service du service du haut-fonctionnaire de défense et de sécurité de la ministre chargée de l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.