Arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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Le titre III est applicable aux établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et aux hôpitaux des armées, à l'exception des III des articles 4 et 5 qui s'appliquent également aux établissements de santé mentionnés aux d et e de ce même article.
  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

    Modifié par Arrêté du 4 juin 2025 - art. 1

    La valorisation de l'activité distingue le montant issu de la valorisation décrite à l'article 5 pour chacune des catégories suivantes :

    I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie :

    1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

    a) Les forfaits groupes homogènes de séjours (GHS) et leurs éventuels suppléments ;

    b) Les forfaits dialyse (D) ;

    c) Les forfaits âge urgences (FU), leurs éventuels suppléments ;

    d) Les forfaits de petit matériel (FFM) ;

    e) Les forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT) ;

    f) Les forfaits d'interruptions volontaires de grossesse ;

    g) Les actes, y compris les forfaits techniques, les actes et activités de télésanté et les consultations externes, à l'exception de ceux mentionnés au k et qui ne font pas l'objet d'une facturation individuelle dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;

    h) Les forfaits prélèvements d'organes (PO) ;

    i) Les forfaits sécurité et environnement hospitalier (SE) ;

    j) Les forfaits " administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques inscrits sur la liste en sus en environnement hospitalier " (APE) ;

    k) Les consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux d, i, j et l ;

    l) Les forfaits accueil et traitement des urgences gynécologiques (ATU gynécologie) ;

    m) La prestation hôpitaux de proximité (HPR) pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, et figurant sur la liste des hôpitaux de proximité arrêtée pour chaque région, dans les conditions prévues à l'article R. 6111-25 du code de la santé publique ;

    2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale ;

    3° La part des produits et prestations mentionnés aux articles L. 162-22-7 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

    4° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code ;

    5° La part des médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du code de la sécurité sociale ;

    6° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat, en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;

    7° Le montant dû au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

    II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation :

    1° La part de l'activité en identifiant les montants dus au titre des éléments suivants :

    a) Les recettes issues directement de l'activité mentionnée à l'article L. 162-23-3 du code de la sécurité sociale dont les suppléments prévus à l'article L. 162-21-2 du même code ;

    b) Les actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes non facturés dans les conditions du R. 174-2-1 du code de la sécurité sociale ;

    2° La part des spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale ;

    3° Le montant des dépenses de soins des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-30 du code de la sécurité sociale correspondant à la participation mentionnée au I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et au forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du même code.

    III.-Pour l'ensemble des activités de soins

    Le montant dû au titre de chaque forfait innovation (FI), en application des arrêtés pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

    Modifié par Arrêté du 4 juin 2025 - art. 1

    I.-S'agissant de l'activité de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie

    1° Les données recueillies en application du I de l'article 4 relatives aux prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-3 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-22-10 du même code, pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie. Ces tarifs sont affectés, le cas échéant, des coefficients suivants :


    -le coefficient géographique mentionné à l'article L. 162-22-3-3 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné " coefficient géographique " ;

    -le coefficient fixé en application de l'article L. 162-22-3-2 du même code, ci-après désigné " coefficient prudentiel " ;

    -le coefficient mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 162-33-5 du même code, ci-après désigné " coefficient relatif aux dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ".


    La valorisation s'effectue dans les conditions suivantes, selon la catégorie de prestation :

    a) Pour les groupes homogènes de séjour (GHS) et les forfaits respectivement mentionnés aux a et b du 1° de l'article 4 du présent arrêté, le montant dû par l'assurance maladie est déterminé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ;

    b) Pour les forfaits mentionnés aux d, i, j et l du 1° du I de l'article 4 :

    montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × coefficient relatif aux dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux × taux de remboursement ;

    c) Pour les forfaits mentionnés au h du 1° du I de l'article 4 :

    montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges x coefficient relatif aux dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ;

    d) Pour les forfaits mentionnés au e du 1° du I de l'article 4 :

    montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × coefficient relatif aux dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux × taux de remboursement.

    Lorsque ces prestations sont dispensées au profit d'un patient pris en charge dans les conditions mentionnées au dernier alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le tarif est minoré en application de ces dispositions :

    montant dû par l'assurance maladie = tarif × coefficient géographique × (1-taux de minoration) × coefficient prudentiel × coefficient relatif aux allègements de charges × coefficient relatif aux dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux × taux de remboursement ;

    e) Pour les forfaits mentionnés au c du 1° de l'article 4 :

    montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

    2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au g et k du 1° du I de l'article 4 sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale , pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie :

    montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

    3° Les données afférentes aux interruptions volontaires de grossesse mentionnées au f du 1° du I de l'article 4 sont valorisées aux tarifs fixés par l'arrêté du 26 février 2016 susvisé dans les conditions suivantes :

    montant dû par l'assurance maladie = tarif ;

    4° Les spécialités pharmaceutiques et les produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article 4 du présent arrêté, sont valorisés, soit :

    a) Au prix d'achat majoré d'une partie de l'écart indemnisable lorsque le prix d'achat est inférieur au tarif de responsabilité ;

    b) Au tarif de responsabilité lorsqu'il est inférieur au prix d'achat.

    Le prix d'achat et le tarif de responsabilité sont ceux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-16-6 et de l'article L. 165-7 du code de la sécurité sociale.

    Le cas échéant, cette valorisation intègre le taux de remboursement réduit fixé en application des dispositions des articles L. 162-22-7 et L. 162-30-2 du même code ;

    5° Les données afférentes aux participations mentionnées au 4° du I de l'article 4 sont valorisées conformément aux dispositions de droit commun définies notamment au I et II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 174-4 du même code, traitant respectivement du ticket modérateur, du ticket modérateur forfaitaire et du forfait journalier hospitalier.

    6° Les données afférentes aux actes de télésurveillance sont valorisées conformément aux dispositions du II de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté du 16 mai 2023 fixant le montant forfaitaire de l'activité de télésurveillance médicale prise en charge par l'assurance maladie prévu aux II et III de l'article R. 162-95 du code de la sécurité sociale, ainsi que les modulations applicables à ces tarifs et la périodicité de leur révision ;

    7° Les données afférentes aux médicaments mentionnées au 5° du I de l'article 4 sont valorisées au prix d'achat du médicament par l'établissement de santé tel que transmis dans les conditions mentionnées à l'article 2 :

    montant dû par l'assurance maladie = prix d'achat ;

    8° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant de l'aide médicale d'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé ;

    9° Les données afférentes aux activités mentionnées à l'article L. 162-22-11-1 du code de la sécurité sociale réalisées au profit des patients bénéficiant des soins mentionnés à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles sont valorisées conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 décembre 2011 modifié susvisé.

    II.-S'agissant de l'activité de soins médicaux et de réadaptation

    Les données recueillies dans les conditions définies au II de l'article 4 sont valorisées pour déterminer le montant dû par l'assurance maladie dans les conditions suivantes :

    1° Les données afférentes aux activités couvertes par les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale sont valorisées par application des tarifs nationaux, fixés en application des dispositions de l'article L. 162-23-4 du même code, affectés, le cas échéant, du coefficient géographique mentionné au 2° et du coefficient mentionné au 3° du même article, des coefficients mentionnés au III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, et du taux de remboursement dans des modalités déterminées conformément à l'annexe I de l'arrêté du 17 avril 2018 susvisé.

    Ces tarifs sont affectés, le cas échéant, des coefficients suivants :

    - le coefficient mentionné au 2° du I de l'article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, ci-après désigné “ coefficient géographique ” ;

    - le coefficient mentionné à l'article L. 162-23-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient prudentiel ” ;

    - le coefficient mentionné au D du III de l'article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisée, ci-après désigné “ coefficient de spécialisation ” ;

    - le coefficient mentionné au quatrième alinéa du II du R. 162-34-5 du code susmentionné, ci-après désigné “ coefficient relatif aux allègements de charges ” ;

    - le coefficient mentionné au dernier alinéa du R. 162-34-5 du même code, ci-après désigné “ coefficient relatif aux dispositifs de revalorisation salariale des personnels médicaux et non médicaux ”.

    La valorisation s'effectue dans les conditions déterminées à l'annexe III du présent arrêté ;

    2° Les données afférentes aux consultations et actes externes mentionnés au b du 1° du II de l'article 4 du présent arrêté sont valorisées par les tarifs mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 162-51 du code de la sécurité sociale :

    montant dû par l'assurance maladie = tarif × taux de remboursement ;

    3° Les données afférentes aux spécialités pharmaceutiques mentionnées à l'article L. 162-23-6 du code de la sécurité sociale facturées en sus, sont valorisés, soit :

    a) Au prix d'achat majoré d'une partie de l'écart indemnisable lorsque le prix d'achat est inférieur au tarif de responsabilité ;

    b) Au tarif de responsabilité lorsqu'il est inférieur au prix d'achat.

    Le prix d'achat et le tarif de responsabilité sont ceux fixés en application des dispositions de l'article L. 162-16-6 du code de la sécurité sociale.

    III.-Dispositions communes aux activités de soins

    Les données afférentes aux forfaits mentionnés au III de l'article 4 sont valorisées par le tarif fixé, dans l'arrêté pris en application de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale pour chaque produit de santé ou acte innovant, dans les conditions suivantes :

    montant dû par l'assurance maladie = tarif.