Arrêté du 27 décembre 2022 relatif à l'obligation d'emport d'équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord de navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

    1. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne et détenant à bord un des engins suivants : chalut pélagique à panneaux (code engin : OTM), chalut bœuf pélagique (code engin : PTM), chalut bœuf de fond (code engin : PTB), filet trémail (code engin : GTR) et filet maillant calé (code engin : GNS) doit être équipé à compter du 31 décembre 2023 d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures dès le départ du port.

    2. Tout navire de pêche d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 8 mètres évoluant dans le golfe de Gascogne et détenant à bord l'engin suivant : senne coulissante (code engin : PS) doit être équipé à compter du 31 mars 2024 d'une balise VMS ou, le cas échéant, d'une balise VMS petits-côtiers, pleinement opérationnelle et paramétrée pour émettre une position en temps réel toutes les heures dès le départ du port.

    3. Les navires de pêche autorisés uniquement à la 5e catégorie de navigation ne sont pas concernés par cette obligation.

    4. Une fois les équipements visés installés, leur emport et le respect des fréquences d'émission règlementaires est définitif, quels que soit l'engin utilisé ultérieurement ou la zone de pêche concernée par la suite. Un changement de propriétaire n'emporte pas l'extinction de cette obligation.

  • Article 5

    Version en vigueur du 01/01/2023 au 08/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2023 au 08 octobre 2023

    Abrogé par Arrêté du 27 septembre 2023 - art. 2


    En vue d'organiser matériellement l'équipement des navires tout en priorisant ceux ayant le plus d'activité de pêche déclarée dans le golfe de Gascogne, l'obligation détaillée à l'article 4 entre en vigueur :


    1. A compter du 1er mars 2023 pour les navires de pêche dont le numéro d'identification externe, dit « CFR », est listé à l'annexe I ;
    2. A compter du 1er avril 2023 pour les navires de pêche dont le numéro d'identification externe, dit « CFR », est listé à l'annexe II ;
    3. A compter du 1er juin 2023 pour les navires de pêche dont le numéro d'identification externe, dit « CFR », est listé à l'annexe III ;
    4. A compter du 1er août 2023 pour les navires de pêche dont le numéro d'identification externe, dit « CFR », est listé à l'annexe IV ;
    5. A compter du 1er octobre 2023, pour les navires de pêche dont le numéro d'identification externe, dit « CFR », est listé à l'annexe V ;
    6. A compter du 31 décembre 2023, pour tous les autres navires de pêche concernés par l'obligation.