Arrêté du 27 décembre 2022 relatif à l'obligation d'emport d'équipements du système de surveillance des navires embarqués à bord de navires de pêche de moins de douze mètres sous pavillon français

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 03/02/2024Version en vigueur depuis le 03 février 2024

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 1

    Aux fins du présent arrêté :


    1. Une balise de surveillance par satellite des navires (VMS) est un équipement ou dispositif de repérage prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé et d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

    2. Une balise de surveillance des navires de moins de 12 mètres (VMS petits-côtiers) est un équipement ou dispositif de repérage d'un type approuvé par décision du Directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture.

    3. Le golfe de Gascogne est la zone CIEM VIII.

    4. Les filets sont les engins de pêche : Tout type de filets.

    5. Les chaluts sont les engins de pêche : Chaluts bœufs pélagiques (PTM) ; Chaluts pélagiques à panneaux (OTM) ; Chaluts-bœufs de fond (PTB).

    6. La 5e catégorie de navigation correspond à la définition donnée par l'article 110.11 de l'arrêté modifié du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution à savoir une navigation au cours de laquelle le navire demeure constamment dans les eaux abritées telles que rades non exposées lacs, bassins, étangs d'eaux salées etc., ou dans les limites éventuellement fixées par le directeur interrégional de la mer.

    7. Les sennes sont les engins de pêche : sennes coulissantes (code engin : PS).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 susvisé, le présent arrêté s'applique aux navires de pêche sous pavillon français.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Les dispositions des articles 18, 20 et 25 du règlement (UE) n° 404/2011 susvisé s'appliquent indifféremment aux navires soumis au VMS ou au VMS petits-côtiers en raison d'une règlementation nationale ou communautaire.