Article 7
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'éducation, du sport et de la recherche exercent leurs missions avec indépendance et impartialité conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 9 mars 2022 susvisé et dans le respect des principes déontologiques, référentiels méthodologiques et normes professionnelles qui leur sont applicables et notamment :
- de la charte de déontologie applicable aux membres du service ;
- des différents guides et vade-mecum arrêtés par le chef du service de l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche.Article 8
Version en vigueur depuis le 07/12/2025Version en vigueur depuis le 07 décembre 2025
Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs généraux et les inspecteurs de l'éducation, du sport et de la recherche reçoivent communication, sur tous supports, de tous documents, informations et données, y compris à caractère personnel, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
A l'occasion de leurs missions, les membres de l'inspection générale peuvent s'assurer que les traitements automatisés de données à caractère personnel mis en œuvre sous la responsabilité des ministres auprès desquels l'inspection générale est placée sont exploités conformément à leur autorisation et à leur finalité, par les services et personnels habilités.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Les missions confiées aux membres du service sont réalisées dans des conditions qui contribuent à garantir l'objectivité et la qualité des travaux transmis. Ils formulent librement leurs constats, analyses et préconisations et rendent compte de leurs missions par des rapports qu'ils signent et que le chef du service transmet aux ministres commanditaires.
Dans les cas où un inspecteur général ou un inspecteur ne partagerait pas tout ou partie des conclusions d'une mission à laquelle il participe ou si les principes mentionnés aux alinéas précédents n'ont pu selon lui être préservés, il peut refuser d'apposer sa signature à un rapport. Il remet alors au chef du service de l'inspection générale une note que celui-ci joint au rapport.
En cas de désaccord du chef du service sur les conclusions d'un rapport, celui-ci en informe le ministre commanditaire par une note distincte du rapport qu'il lui transmet.Article 10
Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022
Le chef du service peut décider de ne pas transmettre un rapport après avis d'une commission constituée de trois personnes non contributrices au dit rapport, exerçant des fonctions d'inspection générale au sein du service, qu'il désigne.