LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 (1)

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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  • Article 49

    Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 59

    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-1-9-1, Art. L165-1-4

    III. - Par dérogation à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, jusqu'au 1er mars 2024, arrêter les frais couverts par les rémunérations liées à l'acquisition et au fonctionnement des équipements lourds d'imagerie médicale mentionnées au 26° du même article L. 162-5 et lesdites rémunérations. Les dispositions ainsi arrêtées prennent effet à une date fixée par l'arrêté susmentionné, et au plus tard le 1er mars 2024. L'arrêté susmentionné peut prévoir la création d'un supplément facturable par les spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques.

  • Article 50

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

  • Article 51

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L161-37
    - Code de la santé publique
    Art. L6211-18

    A créé les dispositions suivantes :

    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-1-24

    III. - Par dérogation aux articles L. 162-14 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, à défaut d'accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l'article L. 162-14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d'au moins 250 millions d'euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté.

  • Article 52

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-845 DC du 20 décembre 2022.]

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 25/12/2022Version en vigueur depuis le 25 décembre 2022

    I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la sécurité sociale.
    Art. L162-1-7, Art. L161-37

    A créé les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Sct. Titre VIII : Agrément des sociétés de téléconsultation, Sct. Chapitre unique, Art. L4081-1, Art. L4081-2, Art. L4081-3, Art. L4081-4

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L1111-3-2, Art. L1470-6 , Art. L1470-5

    IV.-Le présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023, à l'exception du f du 3° du III, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 31 décembre 2024.