Annexe I
Version en vigueur du 21/10/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 21 octobre 2024 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES MÉNAGERS, IMPRIMÉS PAPIERS ET PAPIERS À USAGE GRAPHIQUES MENTIONNÉS AU 1° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur des imprimés papiers et papiers à usage graphiques” :
- fabricant ;
- donneur d'ordre ;
- importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.“Catégories d'emballages, imprimés papiers et papiers à usage graphiques (catégorie unique)” : les emballages tels que définis à l'article R. 543-43, III, 4° et 5° du code de l'environnement et mentionnés au 1° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, et les papiers mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 543-207 du code de l'environnement.
“Unité de Vente au Consommateur (UVC)” : unité de produit conditionné qu'un consommateur peut acheter séparément des autres. Les emballages de colisage et d'économat correspondent chacun à une unité indépendante et équivalente à une UVC. L'UVC peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
“Matériaux” :
- acier ;
- aluminium ;
- papier carton (emballage), en distinguant non complexé et complexé ;
- plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
- verre ;
- bois ;
- imprimés papiers et papiers à usage graphique ;
- autres matériaux.Pour les matériaux d'emballages :
Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.
Le présent alinéa n'est pas applicable aux unités d'emballages mentionnées au I de l'annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
“Standards” : les standards éligibles aux soutiens à la tonne, par matériau, y compris les standards expérimentaux, tels que définis dans le cahier des charges.“Secteurs d'activités” :
- alimentaire frais ;
- boissons ;
- epicerie ;
- hygiène/beauté ;
- produits d'hygiène et d'entretien/produits chimiques ;
- autres non alimentaire ;
- conditionnements ;
- imprimés papiers et papiers à usage graphiques.Chacun de ces secteurs d'activité peut être détaillé par sous-secteur d'activités, selon une proposition faite par l'Agence, en lien avec les éco-organismes, et transmise au ministre chargé de l'environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.
I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
a) La quantité d'emballages ménagers mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, ventilée par matériau. La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne en précisant le statut du producteur ;
b) La quantité d'emballages ménagers mis sur le marché, exprimée en UVC et en tonne, pour les emballages suivants :
- sacs en plastique au sens de l'article R. 543-72-1, en distinguant les sacs en plastique légers définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns, et ceux d'une épaisseur supérieure ou égale à 50 microns ; Pour les sacs en plastique légers, en distinguant également ceux d'une épaisseur inférieure à 15 microns et ceux d'une épaisseur comprise entre 15 et 50 microns ;
- bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres en distinguant celles majoritairement en PET ;
- gobelets pour boisson en plastique à usage unique, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles ;c) Le poids de plastique recyclé et le poids total de plastique des bouteilles pour boisson en plastique à usage unique d'une capacité inférieure ou égale à 3 litres, en prenant en compte les différentes parties en plastiques de la bouteille et en distinguant les bouteilles constituées majoritairement de PET. Dans le cas du PET recyclé par voie mécanique, qui doit être distingué des autres matières plastiques recyclées, les données de poids sont calculées à partir des données générées dans les déclarations de conformité et transmises au producteur en application du règlement UE 2022/1616.
II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)
La quantité d'emballages ménagers mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en UVC et en tonne par matériau, ventilée :
- par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ;
- par matériau majoritaire en poids.La quantité d'emballages ménagers contenant du plastiques (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UVC, par secteurs d'activités, et le cas échéant par sous-secteurs d'activités.
La quantité d'emballages ménagers mise sur le marché, exprimée en unité (en cas d'équivalence, avec et sans son utilisation) et en tonne, ventilée :- par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ;
- par matériau majoritaire en poids ;
- par caractère en distinguant :i) Les emballages réemployés, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
ii) Les emballages réemployables neufs, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
iii) Les emballages à usage unique ;- par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs.
La quantité mise en marché exprimée en UVC et en tonne, de récipients pour aliments en plastique à usage unique, au sens de la directive (UE) 2019/904 susmentionnée.
La quantité mise en marché, exprimée en tonne, de récipients pour boissons métalliques à usage unique d'une capacité maximale de trois litres.
La quantité de papiers mis sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités.2. Données relatives à la gestion des déchets
Pour l'application de la présente annexe, les dispositions de l'article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes :
S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :1° Les quantités de déchets traités aux étapes de traitement, correspondant aux étapes pour lesquelles des flux entrants ou sortants sont pris en compte dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la filière, et d'élimination. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, par standard, en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c.
S'agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.En indiquant :
a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ;
b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;
c) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;2° Pour chaque collectivité territoriale, et pour chaque standard :
- sa raison sociale, son numéro SIRET, la population contractuelle et l'année de référence pour la population INSEE prise en compte ;
- la quantité de déchets d'emballages ménagers soutenue par l'éco-organisme, exprimée en tonne ;
- la quantité de déchets de papiers soutenable par l'éco-organisme, exprimée en tonne ;
- le numéro SIRET de l'installation de tri, et l'identifiant du repreneur (ou négociant) ainsi que la quantité de déchets d'emballages ménagers et de papiers qu'il a repris en sortie de centre de tri, exprimée en tonne ;
- le numéro SIRET d'éventuelles autres installations de traitement (notamment usine d'incinération des ordures ménagères, installation de tri mécano-biologique, installation de compostage de déchets non dangereux ou matière végétale), ainsi que la quantité de déchets d'emballages ménagers et de papiers repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne ;
- la quantité de déchets d'emballages ménagers et de papiers pris en charge sans passer par un centre de tri ou sans faire l'objet d'une opération de tri, par repreneur ;3° Pour chaque installation de traitement mentionnée au 5e tiret du II. 3, et pour chaque standard, l'identifiant du repreneur en contrat avec l'installation ainsi que la quantité de déchets d'emballages qu'il a repris en sortie de ces installations, exprimée en tonne ;
4° Pour chaque acteur économique ayant collecté ou fait collecter les déchets d'emballages ménagers hors service public de prévention et de gestion des déchets (SPGD) :
- sa raison sociale, son numéro SIRET, et son département d'activité ;
- la quantité de déchets d'emballages soutenue par l'éco-organisme par standard, exprimée en tonne ;
- la raison sociale, et le numéro SIRET de l'installation de recyclage finale.3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)
a) Concernant les collectivités locales :
- le montant des soutiens détaillé par collectivité pour chacun des soutiens composant le barème aux collectivités locales.
b) Concernant la consommation hors foyer :
- le nombre de structures privées en contrat avec l'éco-organisme, et la quantité de déchets d'emballages collectés correspondante ;
- le nombre de structures publiques (SPGD) en contrat avec l'éco-organisme ;
- le nombre d'accords spécifiques avec d'autres acteurs en contrat avec l'éco-organisme ;c) Le nombre de déclarations simplifiées détaillé par secteur d'activités homogènes, et la quantité d'UVC concernée, exprimée en tonne, ainsi que le nombre de déclarations au forfait ;
d) Concernant les données relatives au réemploi :- la liste des acteurs ayant bénéficié d'un soutien, détaillé par typologie d'acteurs (metteur en marché, opérateurs de réemploi, fabricants d'emballages, collectivités territoriales, fédérations professionnelles…), taille d'entreprise (TPE, PME, ME, GE) et secteur d'activité, et le montant de soutien par typologie d'acteur ;
- le nombre d'emballages réemployables collectés dans le cadre de la reprise des emballages réemployables usagés et de transport jusqu'à un centre de massification, avec le détail en nombre d'unités par typologies d'acteurs bénéficiaires du soutien à la prise en charge des coûts des opérations de reprise, ainsi que le détail par région ;e) Concernant les contributions financières perçues :
- le montant total des contributions à l'UVC ;
- le montant total des contributions au poids détaillé par matériau ;
- le tonnage et le nombre d'UVC d'emballages mis sur le marché bénéficiant de primes et pénalités par critères de modulation et par secteurs d'activité et le cas échéant par sous secteurs d'activités ;f) Concernant la reprise des matériaux :
- la quantité de déchets triés par standard par option de reprise, exprimée en tonne ;
- la quantité de déchets repris et recyclés sur le territoire national, et dans un autre pays d'autre part, exprimée en tonne, par standard ;g) Concernant l'éco-conception :
- les dépenses d'accompagnement à l'éco-conception ;
- le nombre d'adhérents avec accompagnement à l'éco-conception ;h) Concernant les soutiens spécifiques à chacun des territoires d'outre-mer :
- les soutiens spécifiques à l'outre-mer (soutien au programme d'action territorialisé et frais correspondant aux autres actions non inclues dans le programme d'action territorialisé) ;
- les coûts nets liés au pourvoi : ensemble des charges de collecte, tri, transport de l'éco-organisme auxquelles sont soustraites les recettes liées aux ventes des matériaux perçues par l'éco-organisme ;i) Concernant le calcul de l'équilibrage :
- les données nécessaires au calcul de l'équilibrage devront être remontées par les éco-organismes pour le 31 mai ;
- les données correspondantes portent sur les années n-2, n-1 et n.Annexe II
Version en vigueur du 21/10/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 21 octobre 2024 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX EMBALLAGES PROFESSIONNELS MENTIONNÉS AU 2° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Catégories d'emballages (catégorie unique)” : les emballages mentionnés au 2° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.
“Pour les données portant sur l'année 2024, la présente annexe ne s'applique qu'aux emballages de la restauration tels que définis à l'article R. 543-43 III 6° du code de l'environnement.
“Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
“Matériaux” :
- acier ;
- aluminium ;
- papier carton (emballage), en distinguant non complexé et complexé ;
- plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
- verre ;
- bois ;
- autres matériaux.
Pour les matériaux d'emballages :
Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.
Le présent alinéa n'est pas applicable aux unités d'emballages mentionnées au I de l'annexe E de la directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement.
“Secteurs d'activités” :
- alimentaire frais ;
- boissons ;
- épicerie ;
- autres.
Chacun de ces secteurs d'activité peut être détaillé par sous-secteur d'activités, selon une proposition faite par l'Agence, en lien avec les éco-organismes, et transmise au ministre chargé de l'environnement. La proposition est réputée acquise à compter de son acceptation par le ministre ou, à défaut, si celui-ci ne s'y est opposé, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception.I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité d'emballages professionnels mis sur le marché, exprimée en UV et en tonne, ventilée par matériau.II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)
La quantité d'emballages professionnels mise sur le marché, à usage unique ou réemployable neuf, exprimée en UV et en tonne par matériau, ventilée :
- par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ;
- par matériau majoritaire en poids.
La quantité d'emballages professionnels contenant du plastiques (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV, par secteurs d'activités, et le cas échéant par sous-secteurs d'activités.
La quantité d'emballages professionnels mise sur le marché, exprimée en unité (en cas d'équivalence, avec et sans son utilisation) et en tonne, ventilée :
- par secteur d'activités, et le cas échéant par sous-secteur d'activités ;
- par matériau majoritaire en poids ;
- par caractère en distinguant :
i) Les emballages réemployés, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
ii) Les emballages réemployables neufs, en distinguant ceux relevant de gammes standards définis par l'éco-organisme ;
iii) Les emballages à usage unique ;
- par modalité de réemploi pour les emballages réemployés et réemployables neufs.
La quantité mise en marché exprimée en UVC et en tonne, de récipients pour aliments en plastique à usage unique, au sens de la directive (UE) 2019/904 susmentionnée.2. Données relatives à la gestion des déchets
Pour l'application de la présente annexe, les dispositions de l'article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes.
S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :1° Les quantités de déchets traités aux étapes de traitement, correspondant aux étapes pour lesquelles des flux entrants ou sortants sont pris en compte dans l'évaluation de l'atteinte des objectifs de la filière, et d'élimination. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, et pour chaque matériau en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c.
S'agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.
En indiquant :
a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département de chaque installation effectuant le traitement des déchets ;
b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;
c) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.3. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)
a) Concernant le déploiement de l'offre de reprise sans frais auprès des restaurateurs :
- le taux de collecte : quantité de déchets (en masse) issus des emballages de la restauration qui ont été collectés durant l'année considérée rapportée à la quantité (en masse) d'emballages de la restauration mis sur le marché par ses adhérents durant l'année considérée ;
- la liste des départements couverts par l'offre de reprise sans frais ;
- le nombre de professionnels de gestion de déchets référencés pour la reprise sans frais par département ;
b) Concernant l'éco-conception :
- les dépenses d'accompagnement à l'éco-conception ;
- le nombre d'adhérents avec accompagnement à l'éco-conception ;
c) Concernant les données relatives au réemploi :
- la liste des acteurs ayant bénéficié d'un soutien, détaillé par typologie d'acteurs (metteur en marché, opérateurs de réemploi, fabricants d'emballages, collectivités territoriales, fédérations professionnelles…), taille d'entreprise (TPE, PME, ME, GE) et secteur d'activité, et le montant de soutien par typologie d'acteur ainsi que par typologie d'action comme détaillé au point 4.3 du cahier des charges d'agrément ;
- le nombre d'emballages réemployables collectés dans le cadre de la reprise des emballages réemployables usagés et de transport jusqu'à un centre de massification, avec le détail en nombre d'unités par typologies d'acteurs bénéficiaires du soutien à la prise en charge des coûts des opérations de reprise, ainsi que le détail par région ;
d) Concernant les contributions :
Le tonnage et le nombre d'UV d'emballages mis sur le marché bénéficiant de primes et pénalités par critères de modulation et par secteurs d'activité et le cas échéant par sous-secteurs d'activités ;e) Concernant le calcul de l'équilibrage :
- les données nécessaires au calcul de l'équilibrage devront être remontées par les éco-organismes pour le 30 avril ;
- les données correspondantes portent sur les années n-2, n-1 et n.Annexe III
Version en vigueur du 06/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 06 mai 2026 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES MENTIONNÉS AU 5° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur” :
- fabricant ;
- importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
- revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre ;
- vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.
“Catégories d'équipements électriques et électroniques” : les catégories d'équipements électriques et électroniques (EEE) définies au II de l'article R. 543-172 du code de l'environnement, en distinguant les EEE ménagers et les EEE professionnels.
“Flux de déchets” : les flux mentionnés au II de l'annexe de l'arrêté du 23 novembre 2005 relatif aux modalités de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques prévues à l'article 21 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.
“Origines de collecte” :
- déchèterie :
- collecte séparée hors zone de réemploi ;
- zone de réemploi ;
- encombrants (collecte en porte-à-porte) ;
- ollecte mobile organisée par le SPGD ;
- auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;
- collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres) ;
- collecte organisée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'éco-organisme ;
- dépôts sauvages ;
- catastrophes naturelles ou accidentelles ;
- autre.
I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
1. Données relatives aux produits mis sur le marché (à transmettre uniquement à l'Agence)
La quantité d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie d'équipements électriques et électroniques, en précisant le statut du producteur.
La quantité d'équipements électriques et électroniques mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, par référence aux positions à quatre chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (code SH4) de la décision n° 87/369/CEE du Conseil du 7 avril 1987 concernant la conclusion de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, ainsi que son protocole d'amendement.
Pour les équipements électriques et électroniques importés préchargés en fluides frigorigènes fluorés, la quantité et la désignation industrielle des fluides couverts par le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 et suivant le format défini par l'autorité administrative.
2. Données relatives à la collecte des déchets à transmettre uniquement à l'Agence
a) La quantité de déchets de batteries portables, de batteries MTL, de batteries SLI et de batteries industrielles issues du démantèlement des déchets d'équipements électriques et électroniques, exprimée en tonne, et la quantité de ceux de ces déchets ayant été remis aux éco-organismes de la filière REP des batteries ;
b) La quantité de téléphones portables collectés par an, exprimée en tonne et unité.
3. Données relatives à la gestion des déchets
Pour l'application de la présente annexe, les dispositions de l'article 6. II sont remplacées par les dispositions suivantes :
S'agissant des opérations de gestion des déchets auxquelles ils contribuent ou pourvoient, les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel, transmettent les informations suivantes relatives aux déchets collectés :
1° Les quantités de déchets et fractions sortants des premiers sites de traitement, en indiquant les types de traitement finaux subis par ces déchets et fractions à leur étape de traitement finale, permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs de la filière. Les quantités de déchets sont exprimées en tonne, par standard, en conformité avec la décision d'exécution 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets, notamment la ventilation par composante dans ladite décision mentionnée au c.
S'agissant des déchets collectés en outre-mer : la quantité traitée sur le territoire et exportée hors du territoire.
En indiquant :
a) La raison sociale, le numéro SIRET et le département pour une installation située en France ou le numéro d'identifiant et le pays pour une installation située hors France de chaque installation effectuant le premier traitement des déchets ;
b) Le libellé du déchet, celui-ci ne pouvant être moins précis que la ventilation par composante du tableau du paragraphe A de l'annexe V de la décision d'exécution 2019/1004 susmentionnée ;
c) Le code du déchet au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ;
d) Le libellé du traitement qui a été effectué ;
e) Le code du traitement qui a été effectué, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets.
2° Les éco-organismes et les producteurs ayant mis en place un système individuel transmettent annuellement à l'Agence, les procédures mises en place pour assurer la traçabilité prévue à l'article L. 541-10-6-III.
4. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)
- le montant des contributions financières perçues par catégorie d'équipements électriques et électroniques ;
- l'ensemble des données nécessaires au calcul de l'équilibrage, y compris le montant des contributions financières perçues par catégorie d'équipements électriques et électroniques, sur la base des modalités de calculs définies par l'organisme coordonnateur, pour le 31 mai ;
- les quantités de déchets collectés par les éco-organismes, exprimées en tonnes, qui ont fait l'objet d'un équilibrage financier entre les éco-organismes conformément aux dispositions du cahier des charges annexé à l'arrêté du 27 octobre 2021, modifié, portant cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie du producteur des équipements électriques et électroniques.
Annexe IV
Version en vigueur du 06/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 06 mai 2026 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX BATTERIES MENTIONNÉES AU 6° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur” :
- fabricant ;- importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
- revendeur sous marque ou nom propre ;
- vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.
“Catégories de batteries” : toutes les batteries définies à l'article R. 543-125 du code de l'environnement, en distinguant lorsque cela est applicable :
- piles alcalines ;- piles salines ;
- piles zinc-air ;
- piles lithium ;
- autres piles ;
- piles bouton zinc-air ;
- piles bouton alcalines ;
- piles bouton lithium ;
- piles bouton bio-enzymatique ;
- piles bouton argent ;
- autres piles bouton ;
- accumulateurs au plomb ;
- accumulateurs nickel-cadmium ;
- accumulateurs nickel-métal-hydrure ;
- accumulateurs lithium (en précisant la chimie utilisée. Ex : LFP, NMC…) ;
- accumulateurs sodium-ion ;
- autres accumulateurs.
“Origines de collecte” :
- déchèterie (collecte séparée) ;- distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;
- exploitants d'installations de traitement de déchets d'équipements électriques et électroniques qui ont séparé les batteries incorporées dans des DEEE ;
- exploitants d'installations de traitement de véhicules hors d'usage ;
- professionnels de l'entretien et de la réparation de véhicules ;
- exploitants d'installations de réparation ou de maintenance d'équipements autres que les véhicules ;
- opérateurs procédant au remanufacturage ou à la réaffectation de batteries ;
- producteurs ayant recours au principe de réfaction ;
- utilisateurs finaux ;
- dépôts sauvages ;
- catastrophes naturelles ou accidentelles ;
- autres (pouvoirs publics ou tiers qui assurent la gestion des déchets pour leur compte…).
Les opérations de réemploi applicables aux batteries dans le cadre des données à communiquer au titre de l'article 7 du présent arrêté sont les opérations suivantes, telles que définies dans le règlement UE 2023/1542 :
- la préparation au réemploi ;- la réaffectation ;
- la préparation à la réaffectation ;
- la remanufacture.
Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence :La quantité de batteries mises sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de batteries, en précisant le statut du producteur, le fait qu'elles sont intégrées ou non à un équipement et le fait qu'elles aient été mises en marché suite à une opération de réemploi.
Informations complémentaires par éco-organisme ou système individuel agréé, relatives à la collecte, à transmettre à l'Agence :
- la quantité annuelle de batteries collectées, exprimée en tonnes, ventilée par catégories de batteries en distinguant :- pour les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques (VE) :
- la quantité de batteries collectée et remise à des installations autorisées en vue de la préparation au réemploi ;
- la quantité de batteries collectée et remise à des installations autorisées en vue de la préparation à la réaffectation ;
- pour toutes les catégories de batteries :
- la quantité de batteries collectée et remise à des installations de recyclage ;
- la quantité de batteries collectée et exportée en dehors de l'UE pour recyclage, préparation au recyclage, préparation en vue du réemploi, préparation en vue de la réaffectation.
Informations complémentaires par éco-organisme ou système individuel agréé, relatives au traitement des déchets de batteries, à transmettre à l'Agence :Pour chaque installation située dans des pays tiers vers laquelle ont été exportés des déchets de batteries à des fins de traitement, la documentation relative aux :
- déchets de batteries plomb-acide ;- déchets de batteries au lithium ;
- déchets de batteries nickel-cadmium ;
- autres déchets de batteries.
Ces données sont à transmettre conformément aux modalités de déclaration figurant aux chapitres 8 à 9 du règlement d'exécution 2025/606 du 21 mars 2025 établissant la méthode de calcul et de vérification des taux de rendement de recyclage et de taux de valorisation des matières provenant des déchets de batteries.Annexe VIII
Version en vigueur du 06/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 06 mai 2026 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ÉLÉMENTS D'AMEUBLEMENT MENTIONNÉS AU 10° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur” :- fabricant ou assembleur ;
- importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
- revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre ;
- vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.“Catégories d'éléments d'ameublement” : les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240 du code de l'environnement.
“Origines de collecte” :- déchèterie :
- encombrants assurée par le SPGD (collecte en porte-à-porte) ;
- auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;
- collecte organisée par des acteurs du réemploi et de la réutilisation en lien avec l'éco-organisme ;
- collecte directe auprès de détenteurs professionnels ;
- point d'apport volontaire destiné aux détenteurs professionnels ;
- dépôts sauvages ;
- catastrophes naturelles ou accidentelles ;
- autre.I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
a) La quantité d'éléments d'ameublement mis sur le marché, exprimée en tonne, en précisant le statut du producteur, ventilée :
- par catégorie d'éléments d'ameublement ;
- par matériau majoritaire ;b) Les tonnages de bois issu du recyclage en boucle ouverte de déchets de bois post-consommateur, collectés ou soutenus par un éco-organisme agréé, incorporés dans les éléments d'ameublement composés de panneaux de particules, ventilés :
- par catégorie d'éléments d'ameublement ;
- par matériau majoritaire.II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
1. Données relatives à la collecte des déchets
Le nombre de points de collecte ventilé par origine de collecte.
Les tonnages collectés ventilés par origine de collecte et par matériaux majoritaire.2. Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)
a) Le montant des contributions financières perçues par catégorie d'éléments d'ameublement et par matériau majoritaire ;
b) L'ensemble des données nécessaires au calcul de l'équilibrage, sur la base des modalités de calculs définies par le cahier des charges d'agrément ou l'organisme coordonnateur, devront être remontées par les éco-organismes pour le 30 juin.Annexe X
Version en vigueur du 06/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 06 mai 2026 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX JOUETS MENTIONNÉS AU 12° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
" Statut du producteur " :-Fabricant ou assembleur
-Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)
-Revendeur sous marque ou nom propre
-Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national
-Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement" Catégories de jouets " (catégorie unique) : les jouets mentionnés au II de l'article R. 543-320 du code de l'environnement.
" Origines de collecte " :-Déchèterie :
-Collecte mobile assurée par le SPGD
-Collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres)
-Collecte organisée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'éco-organisme
-Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés
-Dépôts sauvages
-AutreInformations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité de jouets mis sur le marché, exprimée en tonne en précisant le statut du producteur.Annexe XI
Version en vigueur du 06/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 06 mai 2026 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ARTICLES DE SPORT ET DE LOISIRS MENTIONNÉS AU 13° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
" Statut du producteur " :-Fabricant ou assembleur
-Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)
-Revendeur sous marque ou nom propre
-Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national
-Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement" Catégories d'articles de sport et de loisirs " : les familles d'articles de sport et de loisirs mentionnées au II de l'article R. 543-330 du code de l'environnement.
" Origines de collecte " :-Déchèterie
-Collecte mobile assurée par le SPGD
-Collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres)
-Collecte organisée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'éco-organisme
-Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés
-Club et association sportive et de loisirs ou évènement sportif
-Dépôts sauvages
-AutreI.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité d'articles de sport et de loisirs mis sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par catégorie d'articles de sport et de loisirs, en précisant le statut du producteur.
II.-Informations complémentaires par éco-organismes et par systèmes individuels à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
Le montant des contributions financières perçues par catégorie d'articles de sport et de loisirs.
Annexe XII
Version en vigueur du 06/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 06 mai 2026 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX ARTICLES DE BRICOLAGE ET DE JARDIN MENTIONNÉS AU 14° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
" Statut du producteur " :-Fabricant ou assembleur
-Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)
-Revendeur sous marque ou nom propre
-Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages situés sur le territoire national
-Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement" Catégories d'articles de bricolage et de jardin " : les familles d'articles de bricolage et de jardin définies à l'article R. 543-340 du code de l'environnement.
" Origines de collecte " :-Déchèterie :
-Collecte mobile assurée par le SPGD
-Collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres)
-Collecte organisée par des entreprises de l'économie sociale et solidaire en lien avec l'éco-organisme
-Auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés
-Dépôts sauvages
-AutreI.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité d'articles de bricolage et de jardin mis sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par catégorie d'articles de bricolage et de jardin, en précisant le statut du producteur.
II.-Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
Le montant des contributions financières perçues par catégorie d'articles de bricolage et de jardin.
- l'ensemble des données nécessaires au calcul de l'équilibrage, sur la base des modalités de calculs définies par le cahier des charges d'agrément ou l'organisme coordonnateur, pour le 30 juin.
Annexe XIV
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX NAVIRES DE PLAISANCE OU DE SPORT MENTIONNÉS AU 18° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
" Statut du producteur " :-Fabricant
-Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)
-Revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre
-Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement" Catégories de navires de plaisance ou de sport " : les bateaux de plaisance ou de sport, au sens de l'article R543-297 du code de l'environnement, suivants :
-Voilier monocoque
-Voilier multicoque
-Bateau à moteur rigide
-Bateau à moteur semi-rigide
-Bateau pneumatique
-Véhicule nautique à moteurI.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité de bateaux de plaisance ou de sport mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de navires de plaisance ou de sport, en précisant le statut du producteur et la taille des bateaux en mètre.
II. Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel relatives à la gestion des déchets à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
a) La quantité de bateaux de plaisance ou de sport usagés traités, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de navires de plaisance ou de sport, et par taille des bateaux (inférieure ou supérieure à 6 mètres), en précisant si issus de :
-Particulier
-Collectivité
-Autorité portuaire
-Professionnel du nautisme
-Association
-Club nautique
-Autre (Etat, etc.)Et en précisant s'ils sont issus d'une collecte individuelle ou groupée évènementielle et, le cas échéant, s'il s'agit d'un bateau abandonné ou issu de catastrophe naturelle ou accidentelle ;
- si le ou les bateaux ont fait l'objet d'un apport en centre de déconstruction ou s'ils ont été collectés directement sur leur lieu de détention.
b) La quantité de déchets et matières suivants issus du traitement des bateaux de plaisance ou de sport usagés, exprimée en tonne, en précisant le type de traitement pour chacun d'entre eux :--Les métaux, en distinguant les métaux ferreux et non ferreux
-Les composites
-Le bois
-Le plastique
-Les déchets issus de la dépollution en distinguant :i) Les fluides
ii) Les déchets d'équipements électriques et électroniques inclus dans le champ de la filière
iii) Les déchets d'équipements électrique et électroniques relevant de la filière REP des déchets d'équipements électriques et électroniques
iv) Les déchets de batteries relevant de la filière REP des déchets de piles et accumulateurs ;v) Les déchets d'articles de sport et de loisirs relevant de la filière REP des déchets d'articles de sport et de loisirs ;
vi) Les déchets de produits pyrotechniques relevant de la catégorie des produits pyrotechniques de la filière REP des déchets des contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;
vii) Les autres matières ou déchets.
En indiquant pour chaque installation de traitement et jusqu'à l'étape de traitement finale, la raison sociale, le numéro SIRET et le département pour une installation située en France ou le numéro d'identifiant et le pays pour une installation située hors France ainsi que les quantités de déchets traitées par l'installation.
III. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel relatives aux données financières :
- le coût total de la collecte et les montants versés au titre de la prise en charge des coûts de transport des déchets de bateaux de plaisance ou de sport, ventilés selon les catégories prévues par le barème de prise en charge en vigueur.
Annexe XVI
Version en vigueur du 06/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 06 mai 2026 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU SECTEUR DU BÂTIMENT AU 4° DE L'ARTICLE L. 541-10-1 ET LISTE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE À L'AGENCE
ANNEXÉE À L'ARRÊTÉ DU 7 SEPTEMBRE 2023Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
" Statut de producteur " :-fabricant : entreprise qui fabrique ou fait fabriquer des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment qu'elle met à disposition sur le marché national sous son propre nom ou sa propre marque en vue d'être utilisés par toute personne qui réalise ou fait réaliser par un tiers des travaux de construction ou de rénovation sur le territoire national ;
-importateur : entreprise qui importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits ou matériaux de construction du secteur du bâtiment, destinés à être utilisés sur le territoire national ;
-revendeur sous marque ou nom propre ;
-vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
-personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement." Catégories et familles de PMCB " : les catégories et familles définies au II de l'article R. 543-289.
" Origine de collecte " :-déchèteries dans le cadre du service public de gestion des déchets ;
-déchèteries professionnelles ;
-distributeurs de PMCB ;
-autres installations de reprise ;
-reprise chez une entreprise du bâtiment qui regroupe dans ses locaux les déchets du bâtiment issus de son activité ;
-reprise sur chantier de construction, rénovation ou démolition ;
-reprise auprès d'un acteur du réemploi et de la réutilisation ;
-dépôts sauvages ;
-catastrophes naturelles ou accidentelles.Pour les origines correspondant à des points de reprise, il sera précisé lorsqu'il s'agit de points de maillage territorial tel que défini dans l'article R. 543-290-5.
“Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
“Matériaux d'emballage” :- acier ;
- aluminium ;
- papier carton ;
- plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
- verre ;
- bois ;
- autres matériaux.Pour les matériaux d'emballage :
Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.I.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité de PMCB mises sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par catégorie et famille de PMCB, en précisant le statut de producteur.
Lorsque cette quantité est calculée par l'éco-organisme à l'aide d'une table de conversion entre le poids et une autre unité déclarée par le producteur, cette table de conversion est transmise à l'Agence.
II.-Informations complémentaires mises à disposition du public par les éco-organismes
S'agissant des informations mentionnées au 3° de l'article L. 541-10-15 :
-les éco-organismes ou l'organisme coordonnateur publient ces informations par voie électronique a minima deux fois par an : le 30 juin et le 31 décembre de chaque année n ;
-les données mises à disposition préciseront également pour chaque lieu de collecte :
-s'il s'agit d'un point de maillage ;
-si les déchets dangereux sont acceptés ;
-le public autorisé : professionnels et/ ou particuliers.III. - Informations complémentaires relatives aux données financières
a) Le montant des contributions ventilées par catégorie et famille de PMCB ;
b) Le montant des soutiens et dépenses ventilées par catégorie et famille de PMCB.
IV. - Informations complémentaires relatives aux emballages mis sur le marché à transmettre à l'Agence
Pour les produits relevant de la famille 2c, la quantité d'emballages mise sur le marché, exprimée en UV d'une part et en tonne par matériau d'autre part, en distinguant :
i) Les emballages réemployés ;
ii) Les emballages réemployables neufs ;
iii) Les emballages à usage unique.La quantité d'emballages contenant du plastique (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV.
a) Données relatives à la collecte des déchets :
Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l'article 5 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.
b) Données relatives au traitement des déchets :
Pour les produits relevant de la famille 2c, les données remontées dans le cadre de l'article 6 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.
Annexe XVII
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX VÉHICULES MENTIONNÉS AU 15° DE L'ARTICLE L. 541-10-1 ET LISTE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE À L'AGENCE
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe,
On entend par masse du véhicule hors d'usage : la masse du véhicule hors d'usage qui est égale à la masse figurant à la rubrique (G.1) Poids à vide national mentionnée à l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules dont est retranchée la masse du carburant.
Les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur” :
- personne qui produit (constructeur) ;
- importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
- revendeur sous marque ou donneur d'ordre ;
- vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national.
“Voitures particulières, camionnettes, véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur” : les catégories de véhicules telles que définies au 1° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement, précisées à l'article R. 311-1 du code de la route, suivantes :
- les véhicules de catégories M1 et N1 ;
- les véhicules de catégorie L à l'exclusion de la catégorie L6e ;
- les véhicules de catégorie L6e.
“Origine de collecte” :
- détenteur non professionnel (particulier) :
- avec collecte sur le lieu de détention du véhicule hors d'usage ;
- avec apport par le détenteur au centre VHU ;
- détenteur professionnel, en précisant s'il s'agit d'un utilisateur relevant de l'une des catégories suivantes :
- compagnies et mutuelles d'assurance ;
- constructeurs de véhicules via leur réseau primaire (concessionnaires et succursales) ou par le biais de réparateurs agréés indépendants ;
- mécaniciens réparateurs automobiles (mra) affiliés ou non à des enseignes ;
- autres détenteurs professionnels… ;
- fourrière ;
- domaine ;
- catastrophe naturelle ou autre évènement catastrophique ;
- véhicules abandonnés au sens du 4° du R. 543-154 du code de l'environnement ;
- autre (à préciser).
I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
Les véhicules mis sur le marché, exprimés en unité et en masse, ventilés par catégorie de véhicule en précisant le statut de producteur et indiquant les informations suivantes :
- leur marque figurant à la rubrique (D.1) Marque de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
- leur modèle figurant à la rubrique (D.3) Dénomination commerciale de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
- leur groupe de source d'énergie (thermique, hybride, électrique) à partir des sources d'énergie figurant à la rubrique (P.3) Type de carburant ou source d'énergie de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.
Pour chaque catégorie de véhicule et pour chaque groupe de source d'énergie (thermique, hybride, électrique), le tonnage de matières dans les véhicules (avec précision de la part de matières recyclées) par principales matières suivantes :
- métaux ferreux ;
- métaux non ferreux (hors batteries) ;
- batterie de traction (pour les véhicules électriques) ;
- batterie de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
- plastiques rigides ;
- textiles ;
- mousses ;
- pneumatiques ;
- caoutchoucs autres que pneumatiques ;
- verre ;
- autres ;
- la présence de substances dangereuses telles que mentionnées à l'article R. 318-10 du code de la route.
II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence
1. Données relatives à la collecte des déchets
- par centre VHU :
a) La quantité des véhicules hors d'usage, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant la marque, le modèle et le groupe de source d'énergie qui sont mentionnées respectivement aux rubriques (D.1) Marque, (D.3) Dénomination commerciale et (P.3) Type de carburant ou source d'énergie de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
b) La quantité des véhicules hors d'usage, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant l'origine de collecte et l'année de la première mise en circulation mentionnée à la rubrique (B) Date de la première immatriculation de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
c) La quantité des VHU brulés, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant la marque, le modèle et le groupe de source d'énergie qui sont mentionnées respectivement aux rubriques (D.1) Marque, (D.3) Dénomination commerciale et (P.3) Type de carburant ou source d'énergie de l'annexe III de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé.
Par département de lieu de collecte :
La quantité des véhicules hors d'usage, exprimée en unité, ventilée par catégorie de véhicules, indiquant l'origine de collecte.
2. Données relatives à la gestion des déchets
Pour l'application de la présente annexe, les dispositions du II de l'article 6 de l'arrêté du 12 décembre 2022 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
a) Pour chaque centre VHU et par catégorie de véhicules :
- le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage non dépollués et ceux présents sur l'installation du centre VHU dans les stocks intermédiaires, en stock en début et en stock en fin d'année ;
- le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement traités (carcasses) en stock en début et en stock en fin d'année ;
- par déchets et matières indiqués ci-dessous issus des opérations de dépollution, de démontage, de désassemblage et des autres opérations de traitement des véhicules hors d'usage, le tonnage, ventilé par catégorie de ces véhicules et par groupe de source d'énergie, en stock en début et en fin d'année et ayant été cédé pendant l'année :
- à une entreprise de recyclage ;
- à une entreprise d'autre valorisation matière ;
- à une entreprise de valorisation énergétique.
Les déchets et matières indiqués ci-dessus sont les suivants :
- batteries de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
- batteries de traction ;
- pièces contenant des aimants permanents ;
- filtres à huile ;
- huiles usagées ;
- liquides de refroidissement et autres liquides ;
- fluides frigorigènes (récupérés sur les systèmes de climatisation des véhicules équipés de ces systèmes relevant du a) du 1° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement) ;
- autres matériaux issus de la dépollution ;
- pots catalytiques ;
- pneumatiques ;
- caoutchouc (hors déchets de pneumatiques) ;
- métaux ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ;
- métaux non ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ;
- faisceaux électriques ;
- plastiques dont :
- polypropylène (PP) : pare-choc ;
- polypropylène (PP) : autres pièces ;
- polyéthylène (PE) : réservoir de carburant ;
- polyéthylène (PE) : autres pièces ;
- mousses polyuréthanes (PU) ;
- polyamides (PA) ;
- acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ;
- polychlorure de vinyle (PVC) ;
- autres ;
- verre ;
- textiles ;
- autres matériaux non métalliques (bois…) ;
- le tonnage de pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d'usage au sens de l'article R. 543-155-3 du code de l'environnement hors batteries et pneumatiques ;
- le tonnage de batteries, par groupe de source d'énergie, en stock en début et fin d'année et ayant fait l'objet d'une préparation à la réutilisation pendant l'année ;
- le tonnage de pneumatiques, par groupe de source d'énergie, en stock en début et fin d'année et ayant fait l'objet d'une préparation à la réutilisation pendant l'année ;
- le pourcentage massique des matières non métalliques par matières non métalliques, dans les pièces issues des opérations de démontage des véhicules hors d'usage indiquées ci-dessus ;
- le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage préalablement traités envoyés pendant l'année à chaque broyeur en indiquant le nom du broyeur et ses coordonnées (code postale, commune pour les broyeurs français et numéro équivalent au numéro SIRET, adresse et pays pour les broyeurs situés dans un autre pays de l'Union européenne ou un pays tiers).
La déclaration des données relatives aux déchets et matières issues des opérations de dépollution, à l'exception des données relatives aux fluides frigorigènes, peut être réalisée à partir de données moyennées ou forfaitaires issues d'études réalisées par l'ADEME ou d'études réalisées conformément aux cahiers des charges des éco-organismes, des systèmes individuels et des organismes coordonnateurs de la filière à responsabilité élargie des producteurs de voitures particulières, de camionnettes, de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;
b) Pour chaque broyeur et par catégorie de véhicules :
- par matières indiquées ci-dessous, extraites par grappin sur les véhicules hors d'usage préalablement traités avant les opérations de broyage de ces carcasses, ventilées par catégories de véhicules, le tonnage en stock en début et en fin d'année et ayant été cédé pendant l'année :
- à une entreprise de recyclage ;
- à une entreprise d'autre valorisation matière ;
- à une entreprise de valorisation énergétique.
Les matières sont les suivantes :
- polypropylène (PP) : pare-choc ;
- polypropylène (PP) : autres pièces ;
- polyéthylène (PE) : réservoir de carburant ;
- verre.
Le pourcentage de répartition des matières non métalliques, par matières indiquées ci-dessous, entre les différents flux suivants :
- fraction légère des résidus de broyage ( fluff ) ;
- flux NF Mix (mélange de matières non métalliques et de métaux non ferreux) si ce dernier ne subit pas d'autre traitement sur le site du broyeur, le cas échéant ;
- refus d'induction issus du tri par courant de Foucault réalisé sur le NF Mix, le cas échéant ;
- fines issues du tri granulométrique réalisé sur le flux NF Mix, le cas échéant.
Les matières sont les suivantes :
- caoutchoucs ;
- faisceaux électriques ;
- plastiques dont :
- polypropylène (PP) : pare-choc ;
- polypropylène (PP) : autres pièces ;
- polyéthylène (PE) : réservoir de carburant ;
- polyéthylène (PE) : autre pièce ;
- mousses polyuréthanes (PU) ;
- polyamides (PA) ;
- acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ;
- polychlorure de vinyle (PVC) ;
- autres ;
- verre ;
- textiles ;
- autres matières ;
- par flux issu du broyage contenant des matières non métalliques :
- le pourcentage massique du flux envoyé en centre de stockage pour élimination ;
- le pourcentage massique du flux envoyé directement en traitement (sans passage par une installation de tri post-broyage), par installation de traitement destinataire, avec la précision pour chacune des installations destinataires notamment du type de traitement :
- recyclage ;
- autre valorisation matière ;
- valorisation énergétique ;
- le pourcentage du flux envoyé en installation de tri post-broyage, par installation destinataire, avec la précision pour chacune des installations destinataires, par matières non métalliques indiquées ci-dessus :
- du pourcentage de recyclage ;
- du pourcentage d'autre valorisation matière ;
- du pourcentage de valorisation énergétique ;
- du pourcentage de mise en centre de stockage pour élimination.
3. Données relatives à l'exercice des éco-organismes et des systèmes individuels
a) Pour l'application de la présente annexe, les dispositions du 1° du II de l'article 9 de l'arrêté du 12 décembre 2022 susvisé sont remplacées par les dispositions ci-dessous qui s'appliquent également aux producteurs ayant mis en place un système individuel :
i) Pour les soutiens financiers incitatifs visant à gratifier les centres VHU dont le pourcentage minimal de pièces de réutilisation qui ont fait l'objet d'une opération de préparation en vue de la réutilisation est supérieur à l'objectif fixé pour l'année considéré par le cahier des charges :
- le montant total, moyen et unitaire, des soutiens financiers versés aux centres VHU, par catégories de véhicules ;
- le nombre de centres VHU bénéficiaires de ces soutiens financiers, par catégories de véhicules ;
ii) Pour les soutiens financiers versés aux centres VHU permettant de prendre en charge les coûts des opérations de gestion des VHU nécessaires à l'atteinte des objectifs de réutilisation et de valorisation des véhicules hors d'usage :
- le montant total, moyen par opération de gestion des VHU (retrait des plastiques, du verre…) des soutiens financiers versés aux centres VHU, par catégories de véhicules ;
- le nombre de centres VHU bénéficiaires de ces soutiens financiers, par catégories de véhicules.
4. Autres données
i) S'agissant des centres VHU et des broyeurs, les certifications obtenues pour chacun d'entre eux :
- ISO 14001 ;
- certification de service selon le référentiel traitement et valorisation des véhicules hors d'usage et leurs composants déposé par SGS QUALICERT ;
- Autres ;
ii) S'agissant des centres VHU, la mention de l'activité de démontage de pièces de réutilisation ;
iii) S'agissant des broyeurs :
- la présence ou non d'une installation de tri post-broyage pour valorisation associée à l'installation du broyeur ;
- le traitement des résidus de broyage non métalliques issus des véhicules hors d'usage ayant fait l'objet d'une opération de tri post-broyage pour valorisation non associée à l'installation du broyeur ;
iv) la composition matière moyenne d'un VHU par catégorie de véhicules et par groupe de source d'énergie (thermique, hybride, électrique) exprimée en pourcentage et en masse distinguant les matières suivantes :
- batteries de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;
- batteries de traction (le cas échéant) ;
- pièces contenant des aimants permanents ;
- filtres à huile ;
- huiles usagées ;
- liquides de refroidissement et autres liquides ;
- fluides frigorigènes (récupérés sur les systèmes de climatisation des véhicules équipés de ces systèmes relevant du a) du 1° de l'article R. 543-154 du code de l'environnement) ;
- autres matériaux issus de la dépollution ;
- pots catalytiques ;
- pneumatiques ;
- caoutchoucs (hors déchets de pneumatiques) ;
- métaux ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ;
- métaux non ferreux (hors batteries et hors pièces contenant des aimants permanents) ;
- faisceaux électriques ;
- plastiques dont :
- polypropylène (PP) : pare-choc ;
- polypropylène (PP) : autres pièces ;
- polyéthylène (PE) : réservoir de carburant ;
- polyéthylène (PE) : autres pièces ;
- mousses polyuréthanes (PU) ;
- polyamides (PA) ;
- acrylonitrile butadiène styrène (ABS) ;
- polychlorure de vinyle (PVC) ;
- autres ;
- verre ;
- textiles ;
- autres matériaux non métalliques (bois…).Annexe XVIII
Version en vigueur du 06/05/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 06 mai 2026 au 01 janvier 2027
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PNEUMATIQUES MENTIONNÉS AU 16O DE L'ARTICLE L. 541-10-1 ET LISTE DES DONNÉES COMPLÉMENTAIRES À TRANSMETTRE À L'AGENCE
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“ Statut du producteur ” :-fabricant (manufacturier) ;
-importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
-personne qui importe ou introduit des produits équipés de pneumatiques ;
-revendeur sous marque ou donneur d'ordre ;
-personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.“ Pneumatiques ” : les pneumatiques tels que définis au II de l'article R. 543-137 du code de l'environnement, en distinguant les produits suivants :
-les pneumatiques (hors pneumatiques pleins), présentés selon les catégories précisées dans le tableau ci-dessous.
Libellé des catégories de pneumatiques (Abréviation)
Poids moyens des pneumatiques
Description de la catégorie de pneumatiques
Deux roues(2R)
Poids moyen 4,8 kg
Cyclomoteur, motocyclette, voiturette
Véhicule léger(VL)
Poids moyen 8,3 kg
Voiture particulière, camionnette
Poids lourd(PL)
Poids moyen 58,7 kg
Poids lourd (véhicule pour le transport de marchandises), autobus, autocar, véhicule remorqué, autre véhicule
Agraire(AGRI)
Poids moyen 84,5 kg
Véhicule agricole ou forestier
Génie civil(GC)
Poids moyen 277,3 kg
Véhicule de travaux publics
Avion(AV)
Poids moyen 21,8 kg
Avion, hélicoptère, autre hors catégories de pneumatiques définies ci-dessus-les pneumatiques pleins.
“ Origine de collecte ” :
-déchèterie (collecte séparée) ;
-encombrants (y compris la collecte sur l'espace public) et collecte mobile assurée par le SPGD ;
-détenteur professionnel, en précisant s'il s'agit d'un utilisateur relevant de l'une des catégories suivantes :
-professionnel de l'automobile (dont garagiste, exploitant d'un centre d'entretien ou de réparation de véhicules …) ;
-transports, travaux publics, industriels ;
-centre de traitement de véhicules hors d'usage ;
-autre dont administration civile et de défense, collectivité territoriale, agriculteur hors pneumatiques issus d'opérations d'ensilage … ;
-auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés à compter du 1er janvier 2024 ;
-reprise auprès d'un opérateur du réemploi ou de la réutilisation ;
-dépôts sauvages ;
-catastrophes naturelles ou accidentelles ;
-pneumatiques issus d'opérations d'ensilage ;
-autre (circuit de motocross …).
“Granulat” : particules de caoutchouc dérivées de pneus usagés non réutilisables (PUNR) typiquement de taille comprise entre 0,8 mm et 20 mm, obtenues par un procédé de granulation.
“Procédé de granulation” : opérations successives de broyage, d'écrasement, de fragmentation, de tri et de tamisage des pneus usagés non réutilisables (PUNR) ayant pour but de séparer les renforts textiles et métalliques de la matrice en caoutchouc ;
I.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
a) La quantité de pneumatiques (hors pneumatiques pleins) mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie, en précisant le statut de producteur ;
b) La quantité de pneumatiques pleins mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, en précisant le statut de producteur ;
La première période de transmission des informations mentionnées au b) du I intervient en 2026 et concerne les informations relatives à l'année civile 2025.
II.-Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'autorité compétence pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD en ce qui concerne :
1. Les pneumatiques (hors pneumatiques issus d'opérations d'ensilage)
a) Les données relatives à la collecte et à la gestion des déchets
(i) La quantité des pneumatiques usagés relevant de la catégorie VL ayant fait l'objet d'une opération de rechapage, exprimée en tonne.
(ii) La quantité des pneumatiques usagés relevant de la catégorie PL ayant fait l'objet d'une opération de rechapage, exprimée en tonne, en distinguant la quantité de ces pneumatiques, exprimée en tonne, ayant été rechapés dans le cadre d'une opération dite nominative ou d'échange standard.
(iii) Pour les pneumatiques usagés traités par des installations de granulation, une estimation de la quote-part des granulats de caoutchouc utilisés dans le remplissage des terrains de sport synthétiques.
La première période de transmission des informations relatives à la collecte et à la gestion des pneumatiques pleins intervient en 2026 et concerne les informations relatives à l'année civile 2025 ;
b) Autres données (à transmettre uniquement à l'Agence)
(i) La liste des opérateurs de gestion des déchets enregistrés en application du I de l'article R. 543-139 du code de l'environnement, en distinguant les opérateurs de la réutilisation et ceux du rechapage selon les catégories de pneumatiques.
Et, en précisant, pour chacun des opérateurs de gestion des déchets, leur raison sociale et leur numéro de SIRET.
(ii) Le nombre de mandats passés entre l'éco-organisme et une personne morale située dans chacune des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article R. 543-145 du code de l'environnement.
2. Les pneumatiques issus d'opérations d'ensilage
Pour l'application du II de l'article 6 du présent arrêté, les informations transmises distinguent les déchets de pneumatiques issus d'opérations d'ensilage.
Annexe V
Version en vigueur depuis le 21/10/2024Version en vigueur depuis le 21 octobre 2024
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS CHIMIQUES POUVANT PRÉSENTER UN RISQUE SIGNIFICATIF POUR LA SANTÉ ET L'ENVIRONNEMENT MENTIONNÉS AU 7O DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur” :
- fabricant ;
- importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
- revendeur sous marque ou nom propre ;
- vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.
“Catégories de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement” : les catégories de produits chimiques 1° à 10° mentionnées au III de l'article R. 543-228 du code de l'environnement.
“Origines de collecte” :
- déchèterie (en collecte séparée) ;
- auprès des distributeurs dans le cadre de leur reprise des produits usagés ;
- collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme (proximité, évènementiels, autres) ;
- dépôts sauvages ;
- autre, en précisant s'il s'agit de point fixe permanent ou mobile.
“Unité de Vente (UV)” : unité de produit conditionné faisant l'objet d'une transaction entre deux acteurs. L'UV peut être composée de différents éléments de différents matériaux.
“Matériaux” :
- acier ;
- aluminium ;
- papier carton ;
- plastique, en distinguant le type de résine le cas échéant ;
- verre ;
- bois ;
- autres matériaux.
Pour les matériaux d'emballages :
Chaque matériau constituant une unité d'emballage au sens de la décision d'exécution (UE) 2019/665 de la Commission du 17 avril 2019 modifiant la décision 2005/270/CE établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d'emballages, doit être déclaré sous son matériau respectif.
Cependant, si un matériau représente moins de 5 % du poids de l'unité d'emballage, le poids de ce matériau peut être déclaré sous le matériau prédominant en poids dans cette unité d'emballage.I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence :
- en ce qui concerne les catégories de produits 1° et 2, la quantité de produits chimiques mis sur le marché, exprimée en unité et en tonnage, ventilée par catégorie de produits chimiques, en distinguant les produits chimiques selon les catégories et nature du produit telles que mentionnées à l'annexe de l'arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, et en précisant le statut du producteur.
- en ce qui concerne les catégories de produits 3° à 10, la quantité de contenus et contenants de produits chimiques mis sur le marché exprimée en tonne et ventilée par catégorie de produits chimiques, en distinguant les produits chimiques selon chaque catégories et nature du produit telles que mentionnées à l'annexe de l'arrêté du 1er décembre 2020 fixant la liste des produits chimiques mentionnés au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement en précisant le statut du producteur.
II. - Informations complémentaires à transmettre à l'Agence1. Donnée relatives aux emballages mis sur le marché
- en ce qui concerne les catégories de produits 3° à 10, la quantité d'emballages mise sur le marché, exprimée en UV d'une part et en tonne par matériau d'autre part, en distinguant :
- les emballages réemployés ;
- les emballages réemployables neufs ;
- les emballages à usage unique ;
- la quantité d'emballages contenant du plastique (qu'il soit majoritaire ou non) mise sur le marché, exprimée en UV.
2. Données relatives à la collecte des déchets issus des produits de catégorie 3 à 10 :
Les données remontées dans le cadre de l'article 5 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.3. Données relatives au traitement des déchets issus des produits de catégorie 3 à 10 :
Les données remontées dans le cadre de l'article 6 sont distinguées entre contenu et emballage par matériau.Annexe XIX
Version en vigueur depuis le 06/05/2026Version en vigueur depuis le 06 mai 2026
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX TEXTILES SANITAIRES À USAGE UNIQUE, CATÉGORIE LINGETTES, Y COMPRIS LES LINGETTES PRÉIMBIBÉES POUR USAGES CORPORELS ET DOMESTIQUES, MENTIONNÉS AU 21° DE L'ARTICLE L. 541-10-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT ET RELEVANT DE LA CATÉGORIE 1° DU III DE L'ARTICLE R. 543-360.
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur” :
- fabricant ;- importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers) ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement ;
- revendeur sous marque.
“Catégories de produits de lingettes” :
- lingettes préimbibées pour l'hygiène, la protection ou le soin corporel ;- lingettes préimbibées pour l'entretien, le nettoyage ou la désinfection ;
- lingettes préimbibées à usage professionnel ou industriel ;
- papier toilette humide ;
- autres lingettes préimbibées ;
- lingettes sèches soin du linge ;
- lingettes sèches soin corporel ;
- autres lingettes sèches ;
- masque pour le soin, l'hygiène et la protection du visage (préimbibés ou non).
“Matériaux” :
- fibres naturelles ;- fibres artificielles ;
- fibres synthétiques et mélanges contenant du plastique ;
- matériaux incorporant des matières artificielles ou naturelles recyclées.
I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence.La quantité de lingettes mis sur le marché, exprimée en unité et en tonne, ventilée par catégorie de produits et par matériaux, en précisant la présence d'additifs ou de substances dangereuses, et en précisant le statut du producteur.
II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD.
a) Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés aux articles R. 541-102 et R. 541-104 du code de l'environnement du code de l'environnement et par type de soutiens.
Les types de soutiens sont les suivants :
- soutiens au nettoiement ;- soutiens à la sensibilisation ;
- autres soutiens ;
b) Le nombre des autres personnes publiques en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l'espace public, auxquelles l'éco-organisme apporte un soutien financier, par département ;c) Le nombre de campagnes d'information et de sensibilisation réalisées par l'éco-organisme en propre, et le nombre de campagnes des collectivités territoriales et leurs groupements, soutenues par l'éco-organisme, en distinguant :
- les campagnes d'information sur les impacts environnementaux, en particulier sur le milieu marin et aquatique, liés aux lingettes abandonnées dans la nature et les espaces publics et l'incidence d'une élimination inappropriée des déchets issus de lingettes sur les réseaux d'assainissement ;- les campagnes d'information sur la disponibilité de produits alternatifs réutilisables et de systèmes de réemploi.
Annexe VI
Version en vigueur depuis le 17/09/2023Version en vigueur depuis le 17 septembre 2023
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN MENTIONNÉS AU 8° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
" Statut du producteur " : exploitants de médicaments.
" Catégories de médicaments " (catégorie unique) : les médicaments à usage humain.
" Origine de collecte " : officine de pharmacie.
I.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité de médicaments mis sur le marché, exprimée en unité-l'unité étant le nombre de boîte de médicaments-en précisant le statut du producteur.
II.-Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel relatives à la collecte des déchets à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
a) Le nombre de grossistes-répartiteurs en contrat avec l'éco-organisme, par région ;
b) La quantité de médicaments non-utilisés collectée par région ;
c) Les résultats de l'évaluation du gisement de référence prévue au paragraphe 2.1 du cahier des charges des éco-organismes des producteurs de médicaments non-utilisés figurant en annexe I de l'arrêté du 29 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments ;
d) Les résultats de l'étude de caractérisation annuelle de la composition des déchets collectés prévue au paragraphe 2.3.1 du cahier des charges des éco-organismes des producteurs de médicaments non-utilisés figurant en annexe I de l'arrêté du 29 octobre 2021 portant cahiers des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs de médicaments.Annexe VII
Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX DISPOSITIFS MÉDICAUX PERFORANTS UTILISÉS PAR LES PATIENTS EN AUTOTRAITEMENT MENTIONNÉS AU 9° DE L'ARTICLE L. 541-10-1 ET AU 3° DE L'ARTICLE R. 1335-8-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
" Statut du producteur " :
-Fabricant de dispositif médical
-Exploitant de médicament
-Fabricant de dispositif médical et exploitant de médicament
-Revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre
" Catégories de dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en autotraitement " :
-Dispositifs médicaux perforant auxquels est associé un équipement électrique et électronique
-Dispositifs médicaux perforant sans équipement électrique et électronique associé
" Flux de déchets " :
-Déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI)
-DASRI électroniques
" Origines de collecte " :
-Officine de pharmacies
-Pharmacie à usage intérieur
-Laboratoire de biologie médicale
-Autre
Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité de dispositifs médicaux perforants mis sur le marché, exprimée en unité et en tonne, ventilée par catégorie de dispositifs médicaux perforants, en précisant le statut du producteur.Annexe IX
Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS TEXTILES D'HABILLEMENT, CHAUSSURES ET LINGE DE MAISON MENTIONNÉS AU 11° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
" Statut du producteur " :
-Fabricant
-Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)
-Revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre
-Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages situés sur le territoire national
-Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement
" Catégories de textiles " :
-Produits textiles d'habillement
-Linge de maison
-Chaussures
" Origines de collecte " :
-Déchèterie (en collecte séparée)
-Conteneur sur domaine public ou privé
-Magasin
-Antenne associative et structure de l'économie sociale et solidaire
-Collecte organisée par ou pour le compte de l'éco-organisme
-Collecte évènementielle ou non permanente
I.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité de produits textiles mis sur le marché, exprimée en tonne et en unité, ventilée par catégorie de produits textiles, en précisant le statut du producteur.
II.-Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel relatives à la gestion des déchets à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
La quantité de produits textiles usagés triés, exprimée en tonne, ventilée comme suit :
-Produits triés en vue de la réutilisation
-Produits triés en vue du recyclage
-Produits triés en vue du CSR
-Produits triés en vue de l'incinération avec valorisation énergétique
-Produits triés en vue de l'incinération sans valorisation énergétique
-Produits triés en vue de l'enfouissementAnnexe XIII
Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX HUILES MENTIONNÉES AU 17° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
" Statut du producteur " :
-Personne qui produit
-Importateur (en provenance de l'UE ou d'un pays tiers)
-Personne qui importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des équipements contenant des huiles dans des véhicules terrestres à moteur, ou des engins mobiles non routiers
-Revendeur sous marque ou nom propre ou donneur d'ordre
-Vendeur à distance depuis l'étranger directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages situés sur le territoire national
-Personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement
" Catégories d'huiles " : les catégories d'huiles selon la classification Europalub et CPL des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées au sens de l'article R. 543-3 du code de l'environnement
Code Europalub
Code
CPL
Description
Usages mentionnés au
1° du II de l'article R. 543-3 du code de l'environnement
Lubrifiants automobiles
1A
Moteurs voitures de tourisme :
Huiles pour moteurs thermiques et turbines
D. e
Essence et mixtes
Huiles pour moteurs thermiques et turbines
D. pm
4 t. moto, motoculteur et nautisme
Huiles pour moteurs thermiques et turbines
D. t
D. t-Diesel tourisme
Huiles pour moteurs thermiques et turbines
1B
D. u
Moteurs Diesel utilitaires
Huiles pour moteurs thermiques et turbines
1B2
D. m
Multifonctionnelles
Huiles multifonctionnelles
2A
E. 3
Transmissions automatiques
Huiles pour engrenages
2B
K. 3a
Engrenages auto
Huiles pour engrenages
2D1
E. 2b
Amortisseurs
Huiles pour systèmes hydrauliques et amortisseurs
Lubrifiants industriels
1D
Autres huiles moteurs :
Huiles pour moteurs thermiques et turbines
D. Av
Moteurs et turbines d'avions
Huiles pour moteurs thermiques et turbines
D. a
Moteurs autres
Huiles pour moteurs thermiques et turbines
2C
K. 3b
Engrenages industriels
Huiles pour engrenages
2D
Transmissions hydrauliques :
Huiles pour systèmes hydrauliques et amortisseurs
E. 2a/1
Hydrauliques à V. I. standard
Huiles pour systèmes hydrauliques et amortisseurs
E. 2a/2
Hydrauliques à haut V. I.
Huiles pour systèmes hydrauliques et amortisseurs
E. 2a/3
Fluides ininflammables
Huiles pour systèmes hydrauliques et amortisseurs
4A
K. 0
Traitement thermique
Huiles pour traitement thermique
4B
K. 1
Non solubles travail métaux
Huiles non solubles pour le travail des métaux
5A
E. 1
Turbines
Huiles pour moteurs thermiques et turbines
5B
F
Huiles isolantes
Huiles pour usages électriques
6A
Compresseurs :
E. 0a
Compresseurs frigorifiques
Huiles pour compresseurs
E. 0b
Autres compresseurs
Huiles pour compresseurs
6B
B. 1
Mouvements
Huiles pour mouvements
6C
K. 4d
Fluides caloporteurs
Huiles utilisées comme fluides caloporteurs
" Origines de collecte " :
-Déchèterie
-Collecteur au sens du 5° du II de l'article R. 543-3 du code de l'environnement
-Détenteur professionnel, en précisant s'il s'agit d'un utilisateur relevant des catégories suivantes :
-Agriculteur
-Professionnel de l'automobile (dont garagiste)
-Industriel
-Transporteur routier
-Entreprise de travaux publics
-Administration
-Centre VHU
-Distributeur qui propose une reprise des huiles usagées aux détenteurs
-Autre
I.-Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité d'huiles mises sur le marché, exprimée en tonne, ventilée par catégorie d'huiles, en précisant le statut du producteur.
II.-Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence et à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
1. Données relatives à la collecte des déchets
a) La quantité d'huiles usagées collectées, exprimée en tonne, en précisant la quantité de ces huiles soutenue par l'éco-organisme, ventilée :
-Par type de collecteur (collecteur d'huiles usagées ou collecteur-regroupeur d'huiles usagées)
-Par type d'huiles usagées collectées (huiles noires ou huiles claires), en précisant l'origine de collecte et leur destination :
-i) Régénération d'huiles noires
ii) Recyclage d'huiles claires
iii) Valorisation énergétique
iv) Autre
b) La liste des collecteurs et collecteurs-regroupeurs d'huiles usagées enregistrés au sens de l'article R. 543-6 du code de l'environnement, en précisant leur raison sociale et leur numéro SIRET.
2. Données relatives à la gestion des déchets
a) Pour chaque site de traitement :
-L'expéditeur des huiles usagées, en précisant la quantité de ces huiles soutenue par l'éco-organisme :
i) Site industriel
ii) Installation de regroupement
-Le type d'huiles usagées traitées (huiles noires ou huiles claires)
b) La quantité de produits suivants issus du traitement, exprimée en tonne :
-Huiles de bases régénérées du groupe I
-Huiles de bases régénérées du groupe II
-Huiles de bases régénérées du groupe III
-Huiles de bases régénérées du groupe IV
-Huiles recyclées
-Combustibles pour valorisation énergétique hors site-fioul léger
-Combustibles pour valorisation énergétique hors site-gazole
-Combustibles pour valorisation énergétique hors site-fioul lourd
-Combustibles pour valorisation énergétique hors site-fioul valorisé
-Combustibles pour valorisation énergétique hors site-fioul transformé
-Valorisation énergétique sur site
-Carburants ou combustibles
-Bitumes pour étanchéité des toits
-Autre
3. Autres données
La quantité d'huiles usagées contaminées, exprimée en tonne, en précisant la quantité de ces huiles soutenue par l'éco-organisme, ventilée :
-Par nature des contaminants :
i) PCB au sens de l'article R. 543-12 du code de l'environnement
ii) Autres
-Par origine de collecteAnnexe XV
Version en vigueur depuis le 21/10/2024Version en vigueur depuis le 21 octobre 2024
MODALITÉS SPÉCIFIQUES AUX PRODUITS DU TABAC ET AUX PRODUITS DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS AVEC DES PRODUITS DU TABAC MENTIONNÉS AU 19° DE L'ARTICLE L. 541-10-1
Pour l'application de l'arrêté et de la présente annexe, les champs applicables à chacune des définitions sont :
“Statut du producteur” :
- personne qui procède à la première mise sur le marché national à titre professionnel ;
- personne mentionnée à l'article L. 541-10-9 du code de l'environnement.
“Catégories de produits du tabac et de produits destinés à être utilisés avec des produits du tabac” : les produits du tabac au sens de l'article L. 3512-1 du code de la santé publique soit :
- produits du tabac équipés de filtres composés en tout ou partie de plastique ;
- produits destinés à être utilisés avec des produits du tabac.
I. - Informations complémentaires par producteur relatives aux produits mis sur le marché à transmettre à l'Agence
La quantité de produits du tabac mis sur le marché, exprimée en unité, ventilée par catégorie de produits du tabac, en précisant le statut du producteur.II. - Informations complémentaires par éco-organisme et par système individuel à transmettre à l'Agence en vue de leur transmission à l'Autorité compétente pour l'élaboration et le suivi du SRADDET ou, le cas échéant, du PRPGD
a) Le nombre de collectivités territoriales et de leurs groupements avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un des contrats mentionnés aux articles R. 541-102, R. 541-104 et R. 541-105 du code de l'environnement, par département, par typologie de collectivité (urbain dense, urbain, touristique et rural) et par type de soutiens.
Les types de soutiens sont les suivants :
i) Soutiens à la collecte ;
ii) Soutiens au nettoiement ;
iii) Soutiens au traitement, y compris le tri ;
iv) Soutiens à la sensibilisation ;
v) Autres soutiens ;
b) Le nombre des autres personnes publiques en charge des opérations de nettoiement et de la propreté de l'espace public, auxquelles l'éco-organisme apporte un soutien financier, par département ;
c) Le nombre de personnes dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l'espace public avec lesquelles l'éco-organisme a conclu un contrat mentionné à l'article R. 541-105 du code de l'environnement ;
d) Le nombre et la liste des contrats couvrant le soutien spécifique à la mise à disposition de dispositifs de collecte et leur gestion par les personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 du code de l'environnement, en indiquant, pour chacun de ces contrats, sa date de signature, la population concernée et la typologie de collectivité (urbain dense, urbain, touristique et rural) ;
e) Le nombre de dispositifs de collecte par département et par type de personnes mentionné ci-dessous, en précisant le nombre de ceux mis à disposition par l'éco-organisme et en indiquant le nombre de personnes ayant choisi de déléguer la gestion des mégots à l'éco-organisme :
- personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 :
i) Collectivités territoriales ou leurs groupements ;
ii) Autres (dont les personnes publiques chargées des espaces naturels).
- personnes dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l'espace public :
i) Cafés, hôtels, restaurants ;
ii) Buralistes ;
iii) Autres (dont les gestionnaires d'immeubles de bureaux) ;
f) Le nombre de cendriers de poche mis à disposition par l'éco-organisme par département, et par type de personnes bénéficiaires :
- personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 :
i) Collectivités territoriales ou leurs groupements ;
ii) Autres (dont les personnes publiques chargées des espaces naturels).
- buralistes ;
g) Dans le cas où l'éco-organisme pourvoit à la gestion des mégots collectés dans les dispositifs de collecte des mégots, la quantité de mégots collectés par département, répartie selon le type de personnes ayant confié ladite gestion de ces mégots :
- personnes publiques mentionnées au 3° de l'article R. 541-111 :
i) Collectivités territoriales ou leurs groupements ;
ii) Autres (dont les personnes publiques chargées des espaces naturels).
- personnes dont l'activité professionnelle conduit à la production de mégots susceptibles de se retrouver dans l'espace public :
i) Cafés, hôtels, restaurants ;
ii) Buralistes ;
iii) Autres (dont les gestionnaires d'immeubles de bureaux) ;
h) Le nombre de campagnes de communication réalisées par l'éco-organisme en propre, et le nombre de campagnes des collectivités territoriales et leurs groupements soutenues par l'éco-organisme, distinguant :
- les campagnes visant à informer les consommateurs des impacts liés à l'abandon de mégots dans l'environnement, et visant à favoriser la prévention et la gestion de ces déchets ;
- les campagnes de sensibilisation sur le risque d'incendies lié à l'abandon de mégots dans l'environnement.