LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 37

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L333-3

  • Article 38

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L336-3

  • Article 39

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L336-2

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022

    I. - A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de l'énergie
    Art. L337-16

    II. - Le I s'applique à l'ensemble des volumes d'électricité attribués, au titre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique prévu à l'article L. 336-1 du code de l'énergie, à compter du premier jour du mois suivant un délai d'un mois après la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le I du présent article comme étant conforme au droit de l'Union européenne.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


    Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et dans l'objectif d'éviter une répercussion rétroactive des conséquences de son éventuelle annulation contentieuse sur les factures d'électricité de tous les Français en 2022, est validé le décret n° 2022-342 du 11 mars 2022 définissant les modalités spécifiques d'attribution d'un volume additionnel d'électricité pouvant être alloué en 2022, à titre exceptionnel, dans le cadre de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique (ARENH), en tant que sa régularité serait contestée pour le motif tiré du défaut d'accomplissement des consultations auxquelles le code de commerce, le code de l'énergie ou le code monétaire et financier confère, le cas échéant, un caractère obligatoire.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


    Le Gouvernement présente au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport visant à mettre en place un dispositif national d'effacement volontaire et rémunéré des consommations d'électricité à destination des particuliers. Ce rapport évalue les gisements d'effacements disponibles lors des pics de consommation, les moyens d'inviter les particuliers à réduire leurs consommations, le mode de rémunération de cet effacement, les acteurs économiques concernés par le pilotage du dispositif ainsi que les bénéfices en termes écologiques et économiques permis par ce même dispositif.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 18/08/2022Version en vigueur depuis le 18 août 2022


    Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau d'exposition des collectivités territoriales et de leurs groupements aux hausses des prix des énergies et l'opportunité de renforcer les mesures fiscales, budgétaires et tarifaires prises pour les accompagner en tant que consommateurs finals d'énergie.
    Ce rapport est élaboré en lien avec la Commission de régulation de l'énergie ainsi qu'avec les associations nationales représentant les élus locaux et les autorités organisatrices de la distribution d'énergie.
    Il évalue notamment l'efficacité, sur ces collectivités et ces groupements, de la diminution des taxes intérieures sur la consommation d'électricité et de gaz, de la modulation des tarifs réglementés de vente d'électricité et de gaz ainsi que du relèvement du volume de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, réalisés depuis le 1er novembre 2021.
    Il évalue également l'éventualité d'un relèvement des seuils des tarifs réglementés de vente de l'électricité prévus pour ces collectivités et ces groupements, en application de l'article L. 337-7 du code de l'énergie, dans le cadre de la prochaine révision de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant les règles communes pour le marché de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE.