Article 31
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les commissaires de justice salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de commissaire de justice par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline des commissaires de justice ainsi qu'aux dispositions du présent décret.Article 32
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I. - Le commissaire de justice salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office.
Il ne peut avoir de clientèle personnelle.
Il peut procéder seul aux actes, aux missions et aux activités prévus aux I et II de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
II. - Le commissaire de justice titulaire de l'office ou, si cet office a pour titulaire une société, l'un des commissaires de justice associés ne peut instrumenter à l'égard d'un commissaire de justice salarié exerçant au sein de l'office, ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il ne peut non plus se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu'un commissaire de justice salarié exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices est chargé de vendre.
III. - Le commissaire de justice salarié ne peut instrumenter à l'égard d'un autre commissaire de justice exerçant au sein de l'office ou de la société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices ou des parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l'article 8 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.
Il ne peut non plus se rendre adjudicataire, directement ou indirectement, des biens qu'un commissaire de justice, exerçant au sein du même office ou de la même société lorsque celle-ci est titulaire de plusieurs offices, est chargé de vendre.Article 33
Version en vigueur depuis le 01/04/2025Version en vigueur depuis le 01 avril 2025
Le commissaire de justice salarié a qualité pour viser les mentions faites sur l'original des actes par le clerc significateur et pour contresigner les constats établis par le clerc habilité à procéder aux constats.
Conformément au I de l'article 6 du décret n° 2025-258 du 21 mars 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2025.
II. ‒ Le décret précité ne s'applique pas aux clercs significateurs et aux clercs habilités à procéder aux constats en exercice à la date d'entrée en vigueur dudit décret.
Toutefois, les clercs significateurs en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une nomination avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 55-3 dudit décret pour leur nouvelle nomination.
De même, les clercs habilités à procéder aux constats en exercice et ayant déjà fait l'objet d'une homologation d'habilitation avant l'entrée en vigueur dudit décret qui souhaitent être attachés à un office situé dans le ressort territorial d'une autre cour d'appel sont dispensés des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article 56 dudit décret pour leur nouvelle habilitation.
III. ‒ Les dispositions du décret précité s'appliquent aux requêtes aux fins de nomination des clercs significateurs et d'homologation de l'habilitation des clercs aux constats transmises aux chambres régionales à compter du 1er avril 2025.
IV. ‒ Les clercs significateurs ayant cessé d'exercer depuis un délai d'un an à la date d'entrée en vigueur dudit décret et souhaitant être attachés à un office sont soumis aux dispositions des 1°, 3° et 4° de l'article 55-3 dudit décret en vue de leur nomination.
V. - Les clercs qui ont prêté serment avant l'entrée en vigueur du décret précité sont dispensés de toute nouvelle prestation de serment.Article 34
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Dans tous les actes, exploits et procès-verbaux dressés par lui et dans toutes les correspondances, le commissaire de justice salarié indique son nom, son titre de commissaire de justice, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications.
Les minutes des actes, exploits et procès-verbaux établis par le commissaire de justice salarié sont conservées par le titulaire de l'office.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le commissaire de justice salarié.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la déclaration prévue aux articles 38,41 et 45 ou sous celle de la nomination du salarié en qualité de commissaire de justice et de la prestation de serment requise en cas de première nomination. La condition suspensive est réputée acquise à la date de prise d'effet de la déclaration ou à la date de la prestation de serment.
Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération.
Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel la nomination du commissaire de justice salarié est demandée. Toute modification de ce contrat est adressée, dans les mêmes conditions, accompagnée d'une copie du contrat de travail initial, au président de la chambre de régionale ou interrégionale dans le ressort de laquelle se situe l'office dans lequel le salarié est nommé.
Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article.
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Lorsque le nombre de commissaires de justice titulaires ou associés en exercice au sein de l'office devient inférieur à la moitié du nombre de commissaires de justice salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée.