Décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 relatif aux conditions d'exercice des commissaires de justice

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    La suppression d'un office, l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe, la transformation d'un bureau annexe en office distinct ainsi que le transfert d'un office conformément aux dispositions des III et IV de l'article 26 font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, sous réserve des dispositions prévues au V de l'article 26.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut solliciter du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice toute information dont il dispose permettant d'apprécier la pertinence de tout projet de suppression d'un office de commissaire de justice, de transfert d'un office de commissaire de justice effectué dans les conditions prévues aux III et IV de l'article 26, d'ouverture ou de suppression de bureaux annexes ou de transformation d'un bureau annexe en office distinct. Le bureau fournit ces informations dans un délai de vingt jours suivant réception de la demande.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Les suppressions d'offices de commissaire de justice ne peuvent intervenir qu'à la suite :
    1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ;
    2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de commissaire de justice ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par l'article 4 de l'ordonnance du 2 juin 2016 susvisée ;
    3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    I. - Le transfert d'un office est le déplacement du siège de cet office au sein d'une même zone, parmi celles mentionnées au I ou au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée.
    Ne constitue pas un transfert le déplacement du siège d'un office à l'intérieur d'une même commune et dans les limites d'une même zone. Le titulaire doit toutefois en informer le garde des sceaux, ministre de la justice, le procureur général et la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice dans un délai de dix jours.
    II. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée fait l'objet d'une déclaration, au plus tard dans un délai de dix jours à compter de ce transfert, auprès de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice et du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'office a été transféré.
    La déclaration est également adressée, dans le même délai, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut, par décision motivée et dans le délai de deux mois à compter de la déclaration, faire opposition au transfert.
    III. - Le transfert d'un office au sein de l'une des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 susvisée est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    IV. - Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le transfert d'un office au sein du même département ou entre ces départements est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    V. - En complément des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 23, les déclarations et demandes de transfert prévues aux I, II et III sont transmises au bureau de la chambre nationale des commissaires de justice par téléprocédure. Les demandes de transfert prévues au IV sont transmises aux cours d'appel de Colmar et de Metz par tout moyen conférant date certaine à la réception de la demande.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Un commissaire de justice peut être autorisé à créer un ou plusieurs bureaux annexes, dans le ressort de la cour d'appel du siège de son office ou dans un canton ou une commune limitrophe du lieu où ce siège est établi. Ces bureaux annexes peuvent être ouverts soit à date fixe, soit à titre permanent. L'ouverture peut n'être autorisée que pour une durée limitée. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office, sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire de l'office, de renouveler l'autorisation précédemment accordée.
    L'autorisation est donnée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
    Elle peut être rapportée à tout moment, dans les mêmes formes, si les circonstances ont cessé de la justifier.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée peuvent notamment être consenties au candidat à un office pour le paiement du prix de cession et pour son installation.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    La chambre nationale et chaque chambre régionale ou interrégionale peuvent instituer une réduction de la cotisation spéciale prévue par l'alinéa 2 de l'article 21 de la loi du 25 juin 1973 susvisée, en faveur des titulaires des offices dont le produit annuel est inférieur à un chiffre déterminé.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


    Chaque chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice adresse, avant le 15 février de chaque année, avec son avis, une note d'information à la chambre nationale des commissaires de justice comportant :
    1° Le nombre de commissaires de justice, leur localisation et un état des créations, des transferts ou des suppressions d'offices, des ouvertures de bureaux annexes ou de leur transformation en offices distincts survenus durant l'année écoulée ;
    2° Les données économiques et démographiques permettant d'apprécier les besoins de création de nouveaux offices ;
    3° Le nombre de professionnels exerçant une activité accessoire, la nature de cette activité ainsi que la forme juridique sous laquelle elle est exercée ;
    4° La liste des groupements, coopératives ou sociétés civiles de moyens mises en œuvre entre professionnels ;
    5° Un état des commissaires de justice salariés exerçant dans le ressort qui précise, pour chaque professionnel, l'office qui l'emploie.
    La chambre nationale des commissaires de justice transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'Autorité de la concurrence, au plus tard le 31 mars, ces notes d'information accompagnées de ses observations.