Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Les commissions consultatives paritaires sont présidées par le secrétaire général du ministère de la culture. En cas d'empêchement, le président désigne pour le remplacer un autre représentant de l'administration membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal.
    Chaque commission élabore son règlement intérieur.
    Le secrétariat est assuré par un membre de la commission, représentant de l'administration. La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
    Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
    Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition dans un délai d'un mois. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions relatives aux sanctions disciplinaires à la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel.
    Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau d'emploi auquel appartient l'agent contractuel intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau d'emploi immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Si ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents contractuels ayant la qualité d'électeur. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant des représentants du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, l'intéressé est informé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.
    Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.
    L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
    Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales. Le droit de citer des témoins appartient également au chef du service des ressources humaines.
    La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.
    Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le code général de la fonction publique et le décret du 17 janvier 1986 susvisé, le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur.
    En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
    Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
    Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de la commission en rend compte au ministre de la culture qui statue après avis du comité technique ministériel.
    La commission consultative paritaire peut, le cas échéant, être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.