Arrêté du 30 mai 2022 instituant des commissions consultatives paritaires des agents contractuels des services et de certains établissements du ministère de la culture

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      I. - La commission consultative paritaire des personnels contractuels enseignants du ministère de la culture comprend :
      1° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de l'administration ;
      2° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel.
      II. - La commission consultative paritaire des personnels contractuels non enseignants du ministère de la culture comprend :
      1° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de l'administration ;
      2° Quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel, dont :
      Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants représentant les agents contractuels de niveau d'emplois d'encadrement et de conception ;
      Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants représentant les agents contractuels des niveaux d'emplois intermédiaires et d'exécution.
      III. - Les parts respectives de femmes et d'hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel pour chaque commission consultative paritaire sont fixées par le secrétaire général du ministère de la culture, six mois au plus tard avant la date du scrutin. Ces parts sont appréciées sur l'ensemble des agents contractuels représentés par cette commission au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel, à l'exception des agents en congé non rémunéré. Elles sont fixées en annexe 3 du présent arrêté.
      Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence, une réorganisation du service ou une modification du cadre d'emploi entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs au sein de la commission, les parts respectifs de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
      En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les membres des commissions consultatives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat peut être renouvelé.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant en cours de mandat à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants des commissions consultatives paritaires, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission, de l'un des congés sans rémunération prévu par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, de congé de grave maladie de plus de six mois ou pour toute autre cause, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 6. Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 du présent arrêté, s'effectue dans les conditions suivantes :


      - s'il s'agit d'un représentant titulaire, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
      - s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
      - lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents non titulaires relevant de la commission et, le cas échéant, du niveau d'emploi correspondant, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 8, les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
      Ils sont choisis parmi les fonctionnaires du ministère chargé de la culture appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé ou parmi les agents contractuels exerçant des fonctions de niveau équivalent.
      Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter, dans la mesure du possible, une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires ou suppléants.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les représentants du personnel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
      L'élection pour le renouvellement général des commissions consultatives paritaires a lieu à la date prévue par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, pris en application de l'article 11 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.
      La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence par l'autorité auprès de laquelle les commissions sont placées, après avis du comité social d'administration ministériel.
      En cas d'élection partielle pour le renouvellement d'une commission ou la mise en place d'une nouvelle commission, la date du scrutin est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Dans ce cas, les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
      Les modalités d'organisation de la désignation des représentants du personnel sont prévues par le présent arrêté.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Sont électeurs les agents en fonction, en congé parental ou de présence parentale à la date de clôture des listes d'électeurs et qui justifient, à cette même date :


      - soit d'un contrat à durée indéterminée ;
      - soit, depuis au moins deux mois, d'un contrat d'une durée minimale de six mois ;
      - soit d'un contrat reconduit successivement depuis au moins six mois.


      La qualité d'électeur s'apprécie la veille du premier jour du scrutin.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      La liste des électeurs est arrêtée par le secrétaire général du ministère de la culture. Elle est affichée au moins un mois avant la date fixée pour le scrutin dans chacun des services concernés.
      Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
      Le secrétaire général statue sans délai sur ces réclamations.
      Aucune modification n'est alors admise, sauf si l'événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur. Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative de l'administration, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission.
      Toutefois ne peuvent être élus ni les agents en congé de grave maladie, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral, ni ceux frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application des 3° et 3 bis de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants par niveau d'emploi, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.
      Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
      Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
      Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.
      Toute organisation syndicale ayant présenté une liste comportant un nombre insuffisant de candidats pour un niveau d'emploi est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour ce niveau d'emploi.
      Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
      Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
      Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.
      Le dépôt de chaque liste doit, en outre, être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
      Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-3 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent. Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
      Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies au 2e et 3e alinéas de l'article 12. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
      A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'organisation ayant présenté cette liste est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat dans le niveau d'emplois concerné.
      Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
      Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, le délai de rectification de trois jours prévu au présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.
      Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
      Les listes établies dans les conditions fixées par le présent arrêté sont affichées dès que possible dans les services concernés.
      Lorsque aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative paritaire et, le cas échéant, du niveau d'emploi.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
      Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
      En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15 du présent arrêté.
      Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Le vote a lieu par voie électronique selon les modalités prévues par le décret du 26 mai 2011 susvisé.
      Il est fait mention, dans les informations dont dispose l'électeur au moment d'exprimer son vote, de l'appartenance éventuelle des organisations syndicales candidates, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Le recensement des votes a lieu dans les conditions suivantes :
      a) Procès-verbal et proclamation des résultats :
      Le bureau de vote centralisateur comptabilise, sur l'ensemble des électeurs, le nombre de votants et l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence et établit un procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits et le nombre de votants. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel à élire au sein de la commission consultative paritaire. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
      Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent. Les représentants suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
      b) Dispositions relatives à la répartition des sièges par niveau d'emploi :
      La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit les sièges de titulaires qu'elle souhaite se voir attribuer sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les niveaux d'emploi pour lesquels elle avait présenté des candidats. Elle ne peut toutefois choisir d'emblée plus d'un siège dans chacun des niveaux d'emploi pour lesquels elle a présenté des candidats que dans le cas où aucune liste n'a présenté de candidats pour le ou les niveaux d'emploi considérés.
      Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves. En cas d'égalité du nombre des sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenu par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.
      Lorsque la procédure prévue ci-dessus n'a pas permis à une ou plusieurs listes de pourvoir tous les sièges auxquels elle aurait pu prétendre, ces sièges sont attribués à la liste qui, pour les niveaux d'emploi dont les représentants restent à désigner, a obtenu le plus grand nombre de suffrages.
      Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour un niveau d'emploi considéré, les représentants de ce niveau d'emploi sont désignés par voie de tirage au sort parmi les agents non titulaires de ce niveau en résidence dans le ressort de la commission consultative paritaire dont les représentants doivent être membres. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.
      c) Dispositions spéciales :
      Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 12 du présent arrêté, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
      d) Listes communes :
      Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes de candidats affichées dans les sections de vote.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations électorales qui est immédiatement transmis aux délégués de chaque liste en présence et proclame les résultats.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées devant le ministre de la culture dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les commissions consultatives paritaires placées auprès du secrétaire général du ministère de la culture sont obligatoirement consultées sur les décisions mentionnées au IV de l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les commissions consultatives paritaires sont présidées par le secrétaire général du ministère de la culture. En cas d'empêchement, le président désigne pour le remplacer un autre représentant de l'administration membre de la commission consultative paritaire. Il en est fait mention au procès-verbal.
      Chaque commission élabore son règlement intérieur.
      Le secrétariat est assuré par un membre de la commission, représentant de l'administration. La commission désigne en son sein un représentant du personnel pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint, puis transmis dans un délai d'un mois aux membres de la commission.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part au vote. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
      Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Ces experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      La commission émet son avis à la majorité des membres présents. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. Les abstentions sont admises. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
      Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émise par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition dans un délai d'un mois. Les séances de la commission ne sont pas publiques.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les commissions consultatives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies des questions relatives aux sanctions disciplinaires à la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel.
      Lorsque la commission consultative paritaire siège en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le niveau d'emploi auquel appartient l'agent contractuel intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le niveau d'emploi immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Un représentant du personnel ne peut prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à statuer sur son cas. Il est alors remplacé par un membre suppléant. Si ni le représentant titulaire ni le représentant suppléant ne peuvent valablement siéger, il est procédé à un tirage au sort parmi les agents contractuels ayant la qualité d'électeur. Si l'agent ainsi désigné n'accepte pas sa nomination, le siège vacant des représentants du personnel est attribué à un représentant de l'administration.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Lorsque la commission est appelée à se prononcer sur une sanction disciplinaire ou un licenciement, l'intéressé est informé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître, s'il le désire, assisté d'un défenseur de son choix.
      Le supérieur hiérarchique de l'agent est avisé de cette convocation.
      L'agent a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.
      Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales. Le droit de citer des témoins appartient également au chef du service des ressources humaines.
      La commission consultative paritaire est saisie d'un rapport indiquant clairement les faits reprochés et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique de l'agent.
      Même si l'intéressé n'a pas usé des possibilités qui lui sont offertes ou s'il n'a pas déféré à la convocation qui lui a été adressée de se présenter devant la commission, celle-ci siège valablement.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      La commission consultative paritaire ne délibère valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par le code général de la fonction publique et le décret du 17 janvier 1986 susvisé, le présent arrêté, ainsi que par son règlement intérieur.
      En outre, les trois quarts au moins de ses membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Toutes facilités doivent être données par l'administration aux membres de la commission consultative paritaire pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
      Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions de la commission, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
      Les membres de la commission sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      En cas de difficulté dans le fonctionnement de la commission consultative paritaire, le président de la commission en rend compte au ministre de la culture qui statue après avis du comité technique ministériel.
      La commission consultative paritaire peut, le cas échéant, être dissoute dans la forme prévue par sa constitution. Il est alors procédé, dans un délai de deux mois et selon la procédure ordinaire, à la constitution d'une nouvelle commission.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les membres de la commission ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé.

    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur en vue du renouvellement général des instances de la fonction publique.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023


      Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.