Article 12
Version en vigueur depuis le 01/06/2022Version en vigueur depuis le 01 juin 2022
Pour l'ensemble des agents contractuels relevant de son champ de compétences, la commission consultative paritaire instituée par le présent arrêté connaît, dans les conditions et selon les modalités prévues par cet article, des décisions mentionnées à l'article 1-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.