Article 19
Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
Les visites d'aptitude médicale entrant dans l'une des catégories suivantes sont soumises à des règles spécifiques précisées dans d'autres textes :
- visites d'aptitude médicale aux spécialités militaires de personnel navigant ou assimilé, parachutiste, plongeur sous-marin et à la navigation sous-marine ;
- visites médicales de non contre-indication à la pratique sportive en compétition de disciplines faisant l'objet de textes spécifiques ;
- surveillance de l'état de santé des militaires dans le cadre de la médecine de prévention.
La réalisation de ces visites, dont l'autorité d'emploi est responsable du contrôle de l'exécution et du suivi de la périodicité, coïncide si possible avec celle de la visite médicale périodique.Article 20
Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022
Sur proposition d'un médecin des armées ou dans les situations prévues par la réglementation, l'aptitude médicale au service à la mer est soumise à l'avis du conseil maritime de santé dont le fonctionnement est défini par instruction conjointe de la marine nationale et du service de santé des armées.