Arrêté du 21 avril 2022 relatif à la détermination et au contrôle de l'aptitude médicale à servir du personnel militaire

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      En cours de carrière ou de contrat, les militaires bénéficient d'une évaluation de leur état de santé et de leur aptitude médicale à servir lors des différentes visites médicales ou paramédicales listées ci-dessous :


      - la visite médicale périodique (VMP) dont les principes sont décrits aux articles 11 à 18 du présent arrêté ;
      - les visites d'aptitude médicale particulières décrites à l'article 19 du présent arrêté ;
      - les visites médicales d'aptitude d'ordre statutaire ;
      - les visites médicales spécifiques définies par arrêté ou instruction ;
      - les visites médicales de reprise après interruption ou exemption de service d'une durée égale ou supérieure à trente jours, pour raison médicale ou maternité. Le militaire se présente à cette visite médicale dès la reprise de service ;
      - les visites de départ et de retour de mission opérationnelle définies par le service de santé des armées ;
      - l'évaluation de l'état dentaire ;
      - les visites médicales de fin de service actif ou de cessation temporaire d'activité prévues à l'article 22.


      Les visites médicales spécifiques, les visites médicales d'aptitude d'ordre statutaire et les visites médicales particulières décrites à l'article 19 du présent arrêté sont, sauf nécessité, réalisées dans le même temps que la visite médicale périodique.
      Une nouvelle visite d'aptitude médicale peut également être réalisée à la demande de l'intéressé, son autorité d'emploi ou un médecin des armées dans les cas suivants :


      - inaptitude médicale justifiant une réorientation ou une demande d'autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude ;
      - changement d'emploi ou de spécialité qui comporte des conditions d'aptitude médicale non prises en compte à l'occasion de la précédente visite médicale périodique ;
      - survenue d'un fait médical nouveau nécessitant une nouvelle visite d'aptitude médicale avant la prochaine visite médicale périodique.


      Le militaire déclare tout fait médical nouveau au centre médical du service de santé des armées dont il dépend et répond de manière sincère aux questionnaires de santé et aux questions durant les examens médicaux prévus au présent article.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Au cours des visites médicales prévues à l'article 8 du présent arrêté, la modification du profil médical intervient uniquement dans l'un des trois cas suivants :


      - correction d'une omission (que la pathologie omise soit ou non préexistante à l'engagement), d'une mésestimation lors d'une expertise médicale antérieure ou mise en adéquation du profil médical avec l'évolution des normes relatives à la détermination du profil médical d'aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale ;
      - constat d'une nouvelle affection survenue depuis la dernière visite médicale périodique ou de l'évolution d'une affection connue ;
      - difficultés d'adaptation à la vie en collectivité militaire entraînant un retentissement médical.


      Dès lors, la détermination de l'aptitude à servir prend en compte l'évaluation de l'état de santé du militaire, la nouvelle cotation du profil médical, les contraintes inhérentes à l'emploi ou la fonction ainsi que l'expérience professionnelle. De ce fait, un profil médical, qui aurait entraîné l'inaptitude médicale pour les candidats à l'engagement initial dans les FAFR, peut permettre un maintien de l'activité en cours de carrière ou de contrat dans l'un et/ou l'autre des cas suivants :


      - le commandement prévoit des normes d'aptitude médicale au maintien plus souples qu'à l'engagement ;
      - le commandement accorde au militaire une autorisation à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude, selon les modalités définies au titre IV du présent arrêté.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 19/04/2023Version en vigueur depuis le 19 avril 2023

      Modifié par Arrêté du 7 avril 2023 - art. 2

      Sauf mention contraire prévue par le commandement, l'ancien militaire d'active candidat à un nouvel engagement ou intégré dans la réserve opérationnelle se voit appliquer les dispositions de l'article 9 du présent arrêté pour la détermination de son aptitude médicale. Il garde le bénéfice d'une éventuelle autorisation à servir par dérogation aux normes médicales s'il postule dans le même emploi et dans la même FAFR. Ce bénéfice reste acquis s'il y a eu une interruption de service entre le service actif et le nouvel engagement ou l'admission dans la réserve opérationnelle, sous réserve que la pathologie ayant motivé la dérogation n'ait pas évolué défavorablement depuis la présentation du dossier au conseil prévu au titre IV du présent arrêté. En cas d'évolution défavorable de la pathologie, une nouvelle présentation du dossier de l'intéressé devant ce conseil est nécessaire.

      En cas de constatation d'une inaptitude médicale, l'ancien militaire d'active candidat à un nouvel engagement en qualité de militaire d'active dans le même emploi et dans la même FAFR peut demander à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


        La visite médicale périodique a pour but :


        - d'évaluer l'état de santé global du militaire ;
        - de proposer au militaire les actions de prévention et de santé publique adaptées ;
        - de contrôler l'aptitude médicale générale au service, à l'emploi tenu et/ou postulé et à toute mission opérationnelle, en se référant aux textes réglementaires définissant les normes médicales minimales requises ;
        - de vérifier les aptitudes et les absences de contre-indications particulières à certaines conditions d'emploi, notamment celles exposant à un risque professionnel, qui justifient une surveillance médicale au titre de la médecine de prévention ;
        - d'évaluer l'absence de contre-indication médicale à l'entraînement physique militaire et sportif ;
        - d'évaluer, si nécessaire, d'autres aptitudes médicales liées notamment à un changement de statut, de spécialité ou de corps d'appartenance, en se référant aux textes réglementaires définissant les normes médicales minimales requises.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


        Tous les militaires en position d'activité et les militaires réservistes bénéficient de visites médicales périodiques (VMP). En revanche, les militaires en position administrative de « détachement », de « hors cadres » ou de « non activité » ne sont pas concernés par l'obligation des VMP. Dès leur retour en position d'activité, ces militaires sont présentés par leur autorité d'emploi à une visite médicale de reprise du service, réalisée dans les mêmes conditions que la VMP.
        L'aptitude médicale d'un ancien militaire d'active candidat à un nouvel engagement ou à l'admission dans la réserve opérationnelle est vérifiée à l'occasion d'une visite médicale dédiée dès lors que la dernière visite médicale du candidat est arrivée à échéance. Cette visite est réalisée dans les mêmes conditions que la VMP. L'ancien militaire bénéficie d'un entretien infirmier dans les conditions fixées à l'article 6 du présent arrêté au moment de sa reprise de service.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 07/04/2025Version en vigueur depuis le 07 avril 2025

        Modifié par Arrêté du 3 avril 2025 - art. 1

        L'autorité d'emploi est responsable du suivi de la périodicité des visites médicales périodiques.

        La première visite médicale périodique s'effectue, sauf mention contraire, dans les douze mois suivant l'incorporation.

        Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article 6 et au deuxième alinéa l'article 7 du présent arrêté, la première visite médicale périodique est réalisée à l'échéance indiquée sur le certificat médico-administratif établi à l'occasion de la visite médicale.

        Les visites médicales périodiques ont lieu ensuite, sauf mention contraire, selon une périodicité ne pouvant excéder quarante-huit mois.

        Dans le cas où l'échéance de la visite médicale périodique survient durant une période d'absence du militaire de son unité inférieure à six mois (départ en mission opérationnelle ou en stage), celle-ci est réalisée dans le mois suivant le retour à l'unité.

        En ce qui concerne les absences supérieures à six mois ainsi que pour les militaires ayant fait l'objet d'une restriction de la périodicité du contrôle de leur aptitude strictement inférieure à douze mois, la visite médicale périodique est anticipée avant le départ.

        Dans tous les cas, le militaire déployé en opération extérieure bénéficie, selon les modalités définies par instruction, d'une visite avant départ en mission opérationnelle.

        En cas de nécessité opérationnelle avérée ou de situation exceptionnelle sur le territoire national, le commandement peut autoriser le report de la visite médicale périodique. Cette autorisation prend la forme d'une décision individuelle de l'autorité d'emploi, prise après avis d'un médecin des armées connaissant le dossier du militaire. Ce report ne peut excéder douze mois.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 07/04/2025Version en vigueur depuis le 07 avril 2025

        Modifié par Arrêté du 3 avril 2025 - art. 1

        Pour les militaires affectés en poste isolé hors métropole, une instruction définit les modalités de réalisation de la VMP avant leur départ. Elle précise également les conditions à respecter pour les postes imposant l'aptitude médicale à la projection sur un théâtre d'opérations ou le maintien de validité des aptitudes médicales du personnel navigant, des plongeurs, des parachutistes et des sous-mariniers.

        Le militaire affecté en poste isolé hors métropole informe le centre médical du service de santé des armées dont il dépend de tout fait médical survenant au cours de son séjour.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


        La visite médicale périodique a lieu dans le centre médical du service de santé des armées soutenant la formation d'emploi du militaire ou, si nécessaire et afin de respecter les dispositions de l'article 13 du présent arrêté, celui à proximité de l'endroit où il se trouve, excepté dans les cas listés ci-dessous :
        1° Un commandant de formation administrative peut, à sa demande ou celle du médecin, être examiné dans un autre centre médical du service de santé des armées que celui dont sa formation relève ;
        2° Les officiers généraux et assimilés peuvent demander au commandant du centre médical des armées dont ils dépendent d'être examinés par un praticien certifié ou agrégé dans un centre médical des armées ou un centre expert en hôpital des armées ;
        3° Le personnel du service de santé des armées ou servant au sein du service de santé des armées est examiné obligatoirement selon les règles fixées par instruction.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


        L'autorité d'emploi est responsable des convocations des militaires au centre médical du service de santé des armées pour y réaliser la visite médicale périodique, selon un calendrier arrêté en concertation avec le médecin commandant le centre médical du service de santé des armées de rattachement.
        Pour chaque militaire convoqué en visite médicale périodique, l'autorité d'emploi transmet au centre médical du service de santé des armées dont il dépend, une fiche de présentation en visite médicale périodique. Ce document, dont le modèle est fixé par instruction, précise l'emploi tenu ou à pourvoir, les risques professionnels identifiés et l'ensemble des aptitudes médicales susceptibles de se révéler nécessaires jusqu'à la prochaine visite médicale périodique.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


        Le contenu de la visite médicale périodique est fixé par instruction du service de santé des armées.
        Si nécessaire, les éventuels actes médicaux, examens complémentaires et consultations spécialisées sont prescrits lors de la visite médicale périodique, dès lors qu'ils sont :


        - indispensables à la détermination de l'aptitude médicale ou à la mise en condition médicale règlementaire ;
        - ou justifiés par l'investigation d'anomalies découvertes lors de l'examen médical ;
        - ou conseillés dans le cadre d'actions de santé publique.


        Dans le premier cas, les avis et examens nécessaires sont demandés en priorité au centre médical du service de santé des armées de rattachement ou au praticien des armées ayant les compétences attendues le plus proche géographiquement du lieu d'affectation. Les avis et examens sont pris en charge par les FAFR.
        Dans les deux derniers cas, le financement des actes est à la charge des organismes de protection sociale. Le médecin examinateur respecte le droit du militaire de choisir librement son médecin pour réaliser ces explorations.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025

        Modifié par Arrêté du 22 avril 2025 - art. 1

        Lors de la conclusion de la visite médicale périodique, le médecin des armées communique clairement ses constatations et ses conclusions au militaire examiné. L'information porte sur son état de santé et l'aptitude médicale qui en découle ainsi que sur les mesures de surveillance, d'hygiène individuelle, de prévention et de prophylaxie qui apparaissent opportunes au maintien ou à l'amélioration de sa santé et, le cas échéant, sur les modalités de contestation des conclusions en matière d'aptitude médicale définies aux articles 23 et suivants.

        Les conclusions médico-administratives de la visite médicale périodique sont portées sur un certificat médico-administratif d'aptitude dont le modèle est fixé par instruction, ne mentionnant pas le profil médical. Les conclusions peuvent être l'aptitude, l'aptitude par dérogation aux normes médicales (en précisant les références de la décision administrative de dérogation) ou l'inaptitude. Le médecin des armées peut décider d'une réévaluation de tout ou partie des conclusions prononcées avant la périodicité des quarante-huit mois. Dans ce cas, il précise la période au terme de laquelle elles devront être réévaluées.

        Ce certificat est remis à l'intéressé et transmis à l'autorité d'emploi.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Les visites d'aptitude médicale entrant dans l'une des catégories suivantes sont soumises à des règles spécifiques précisées dans d'autres textes :


      - visites d'aptitude médicale aux spécialités militaires de personnel navigant ou assimilé, parachutiste, plongeur sous-marin et à la navigation sous-marine ;
      - visites médicales de non contre-indication à la pratique sportive en compétition de disciplines faisant l'objet de textes spécifiques ;
      - surveillance de l'état de santé des militaires dans le cadre de la médecine de prévention.


      La réalisation de ces visites, dont l'autorité d'emploi est responsable du contrôle de l'exécution et du suivi de la périodicité, coïncide si possible avec celle de la visite médicale périodique.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Sur proposition d'un médecin des armées ou dans les situations prévues par la réglementation, l'aptitude médicale au service à la mer est soumise à l'avis du conseil maritime de santé dont le fonctionnement est défini par instruction conjointe de la marine nationale et du service de santé des armées.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Le changement de statut, de spécialité, de corps ou d'armée ne constituant qu'une réorientation dans la vie professionnelle du militaire, la détermination de l'aptitude médicale est prononcée lors des visites médicales prévues à l'article 8 du présent arrêté, sauf dispositions contraires prévues par le commandement. Le profil médical est évalué selon le critère « en cours de carrière ou de contrat » de l'arrêté du 29 mars 2021 susvisé.
      Le militaire, sous réserve qu'il ne soit pas en cours de période probatoire, demandant un changement de statut, de spécialité, de corps ou d'armée et ne répondant pas au profil médical minimum nécessaire pour ce changement, peut demander, sauf dispositions contraires prévues par le commandement, à servir par dérogation aux normes médicales d'aptitude dans la spécialité, le corps ou l'armée postulé, selon les modalités définies aux articles 25 à 32.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 29/04/2022Version en vigueur depuis le 29 avril 2022


      Dans les trois mois précédant la cessation définitive ou temporaire d'activité, une visite spécifique dont les modalités sont fixées par instruction est réalisée. Lors de la visite de fin de service du personnel d'active, le médecin des armées détermine obligatoirement l'aptitude à servir dans la réserve opérationnelle.
      La convocation à cette visite relève de la responsabilité de l'autorité d'emploi.