Article 13
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les cotisations des bénéficiaires des contrats collectifs sont exprimées en euros.
Elles ne varient pas en fonction de l'état de santé des bénéficiaires.
Les cotisations des bénéficiaires actifs et de leurs ayants droit mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 ne varient pas en fonction de l'âge.Article 14
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les cotisations des bénéficiaires des contrats collectifs mentionnés aux articles 2, 4 et 5 sont calculées par référence à une cotisation d'équilibre déterminée pour chaque contrat collectif souscrit pour les bénéficiaires actifs.
La cotisation d'équilibre correspond à la somme, rapportée à un bénéficiaire actif :
1° Du coût total mensuel du financement des garanties non optionnelles prévues pour l'ensemble des bénéficiaires actifs de ce contrat, qui est appelé cotisation de référence. Cette cotisation de référence équivaut au coût mensuel des garanties pour un bénéficiaire actif multiplié par le nombre de bénéficiaires actifs ;
2° Du coût mensuel des dispositifs de solidarité prévus aux articles 22, 25 et 26.
Le montant de la cotisation d'équilibre est réévalué chaque année.Article 15
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
La cotisation d'un bénéficiaire actif se décompose en trois parts :
1° Une part acquittée par l'employeur correspondant, conformément à l'accord interministériel du 26 janvier 2022 susvisé, à 50 % de la cotisation d'équilibre calculée conformément à l'article 14 ;
2° Une part individuelle forfaitaire acquittée par le bénéficiaire actif, constituant une fraction de la cotisation d'équilibre. Cette fraction, fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, est identique pour l'ensemble des contrats collectifs souscrits par les différents employeurs publics de l'Etat pour les bénéficiaires actifs mentionnés à l'article 2 ;
3° Une part individuelle solidaire acquittée par le bénéficiaire actif. Cette part est calculée pour chaque contrat collectif en appliquant un coefficient à la rémunération mensuelle brute du bénéficiaire actif définie dans les documents de la consultation mentionnés à l'article 8, prise en compte dans la limite du plafond mensuel fixé en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.Article 15-1
Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024
L'employeur participe au financement d'une partie des cotisations destinées à couvrir les garanties énoncées au deuxième alinéa de l'article 11. Le montant de cette participation est fixé à 50 % de la cotisation acquittée par le bénéficiaire actif dans la limite du montant fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 16
Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024
Par dérogation à l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au II de l'article 2 est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
Article 16-1
Version en vigueur depuis le 10/11/2025Version en vigueur depuis le 10 novembre 2025
Par dérogation aux dispositions de l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au I de l'article 2 affecté à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et des outre-mer.
Article 17
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les cotisations des bénéficiaires retraités sont fixées, pour chaque contrat collectif, de manière à financer le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties couvertes par ce contrat. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge du bénéficiaire.Article 18
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues par l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d'équilibre du contrat collectif souscrit par le même employeur public de l'Etat pour les bénéficiaires actifs.Article 19
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires retraités mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article 5 financent, pour chaque contrat collectif, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles peuvent évoluer en fonction de l'âge.Article 20
Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024
Les cotisations des bénéficiaires ayants droit des bénéficiaires actifs ou retraités mentionnés au 4° du I de l'article 5 :
1° Financent, lorsqu'ils ont moins de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11. Elles sont toutefois plafonnées à un pourcentage, fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget, de la cotisation d'équilibre du contrat collectif souscrit par le même employeur public de l'Etat pour les bénéficiaires actifs ;2° Financent, lorsqu'ils ont plus de 21 ans, le recours effectif de ces bénéficiaires aux garanties prévues à l'article 10 et, le cas échéant, au premier alinéa de l'article 11, dans la limite du montant de la cotisation d'équilibre du contrat souscrit par le même employeur pour les bénéficiaires actifs.
Article 21
Version en vigueur depuis le 06/07/2024Version en vigueur depuis le 06 juillet 2024
Les cotisations des bénéficiaires relevant du régime local d'assurance maladie complémentaire des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle défini à l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale sont minorées en proportion du financement des garanties complémentaires déjà prises en charge par ce régime.
Les contrats collectifs comportent les adaptations nécessaires à leur mise en œuvre pour les bénéficiaires employés à l'étranger, dans les collectivités d'outre-mer relevant de l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie.