Par dérogation à l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au II de l'article 2 est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
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Par dérogation à l'article 15, la cotisation acquittée par un bénéficiaire actif mentionné au II de l'article 2 est égale à une fraction de la cotisation d'équilibre fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
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