Décret n° 2022-619 du 22 avril 2022 relatif au contrôle du financement étranger des cultes et portant diverses dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de dotation

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


    Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 79-X du code civil local lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 79-VIII du même code dépasse le seuil de 50 000 euros.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022


    Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ou aux 2° à 5° du II de l'article 79-VIII du code civil local sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ces mêmes articles dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Décret n°2007-644 du 30 avril 2007
    Art. 1 bis


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°2007-644 du 30 avril 2007
    Art. 2

  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Décret n°2009-158 du 11 février 2009
    Art. 3 bis