Article 13
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les associations inscrites à objet cultuel sont soumises à l'obligation de certification des comptes prévue au quatrième alinéa de l'article 79-X du code civil local lorsque le montant total des avantages et ressources mentionnés au I de l'article 79-VIII du même code dépasse le seuil de 50 000 euros.Article 14
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les fiducies et personnes morales de droit français mentionnées aux 2° à 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ou aux 2° à 5° du II de l'article 79-VIII du code civil local sont tenues de faire certifier leurs comptes dès lors qu'elles bénéficient d'avantages et de ressources mentionnés au I de ces mêmes articles dont le total annuel des montants et des valorisations dépasse 15 300 euros.Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Décret n°2007-644 du 30 avril 2007
Art. 1 bis
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2007-644 du 30 avril 2007
Art. 2
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999