Article 8
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
Les libéralités soumises à l'obligation de déclaration prévue à l'article 910-1 du code civil sont celles qui sont consenties aux associations cultuelles dans les conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 susvisée ainsi que celles qui sont consenties aux associations inscrites de droit local à objet cultuel et aux établissements publics du culte dans les conditions prévues aux 1° à 5° du II de l'article 79-VIII du code civil local.Article 9
Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022
I. - Tout legs mentionné à l'article 8 consenti par une personne physique non résidente fiscale en France à une association cultuelle, à une association inscrite de droit local à objet cultuel ou à un établissement public du culte est déclaré au ministre de l'intérieur par le notaire chargé du règlement de la succession. La déclaration est faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de sa réception. Elle comprend les informations prévues au I et aux 1° à 2° du II de l'article 7 du présent décret.
II. - Les libéralités entre vifs mentionnées à l'article 8 sont déclarées au ministre de l'intérieur par l'association ou l'établissement bénéficiaire, dans les mêmes conditions.