Article 24
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
I. - Pour les commissaires de justice, l'autorité de la profession compétente pour procéder au traitement des réclamations conformément à l'article 4 et prendre les mesures prévues à l'article 6 est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice.
II. - L'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire est le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou le président de la Chambre nationale des commissaires de justice dans les conditions prévues au III du présent article.
Le président de la chambre régionale ou interrégionale compétent peut demander au président de la chambre régionale ou interrégionale du ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction disciplinaire, de première instance ou d'appel, de se substituer à lui à l'audience.
Le président de la chambre régionale ou interrégionale peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'instance professionnelle tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par la présente ordonnance, selon les modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice peut exercer l'action disciplinaire dans les cas suivants :
1° Lorsqu'une société est titulaire de plusieurs offices situés dans le ressort de plusieurs chambres régionales ou interrégionales ;
2° En cas de carence du président de la chambre régionale ou interrégionale et après mise en demeure adressée par le président de la chambre nationale restée sans effet.
IV. - Le président de la Chambre nationale des commissaires de justice peut déléguer à un ou plusieurs membres de l'instance professionnelle tout ou partie des attributions conférées par la présente ordonnance, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.Article 25
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L'action disciplinaire exercée à l'encontre des commissaires de justice se prescrit par trente ans.Article 26
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Lorsque les commissaires de justice exercent les missions prévues au 3° du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les dispositions du III de l'article L. 812-2, des articles L. 814-10-1 et L. 814-10-2 du code de commerce, sont applicables nonobstant les dispositions de la présente ordonnance.
La commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires instituée à l'article L. 814-1 du code de commerce est compétente, dans sa composition prévue au onzième alinéa de cet article, pour statuer sur les faits reprochés aux commissaires de justice dans le cadre ou à l'occasion de ces missions.