Article 18
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
La juridiction qui prononce l'interdiction ou la destitution d'un professionnel peut nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires.
L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il accomplit. Dans le cas d'une suspension provisoire, il perçoit la moitié de ces rémunérations.
L'administrateur d'un office dont le titulaire est interdit ou destitué paye, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office. Il paye notamment les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des employés de l'office. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.Article 19
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Le professionnel interdit ou destitué doit, dès que le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel, notamment de revêtir le costume professionnel, recevoir la clientèle, donner des consultations ou rédiger des projets d'actes. En aucun cas il ne fait état de sa qualité d'officier public ou ministériel ou d'ancien officier public ou ministériel. Il ne peut exercer aucune activité dans son office ou pour le compte de celui-ci.
Le professionnel destitué ne peut exercer le droit de présentation. S'il exerce à titre individuel, il est procédé d'office à la cession de son office.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Dans un délai de cinq jours à compter de celui où la décision est devenue exécutoire, le professionnel interdit ou destitué remet à l'administrateur éventuellement désigné les minutes reçues pendant les cinq années antérieures et pendant l'année courante, les répertoires et les livres de comptabilité relatifs à l'année antérieure et à l'année courante, et les dossiers en cours.
Ces documents sont restitués par l'administrateur au titulaire de l'office lorsque l'interdiction a pris fin. En cas de destitution, ils sont remis à son successeur dès que celui-ci a prêté serment.
La violation des dispositions du premier alinéa du présent article est punie d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 45 000 euros.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Lorsqu'un administrateur a été désigné, et si les produits de l'office dont le titulaire a été interdit ou destitué sont insuffisants pour couvrir les charges de fonctionnement, celles-ci sont prises en charge, à hauteur des fonds manquants, par la chambre régionale des commissaires de justice ou par le conseil régional des notaires selon le cas. Les sommes payées par les organismes professionnels donnent lieu à recours sur le professionnel interdit ou destitué.
Dans le cas prévu au premier alinéa, les organismes professionnels peuvent demander au président du tribunal judicaire du ressort du siège de l'office d'ordonner la fermeture de l'office.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux greffiers des tribunaux de commerce et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022
Les actes accomplis par un officier public et ministériel frappé d'interdiction ou de destitution, ainsi que ceux tendant directement ou indirectement à faire échec aux effets d'une telle mesure, sont déclarés nuls, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'action est exercée devant le tribunal judiciaire par toute personne intéressée, par le procureur de la République du lieu d'exercice du professionnel ou par l'autorité de la profession compétente pour exercer l'action disciplinaire.