Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels

En vigueur depuis le 01/07/2022En vigueur depuis le 01 juillet 2022

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Article 18

Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022


La juridiction qui prononce l'interdiction ou la destitution d'un professionnel peut nommer un ou plusieurs administrateurs provisoires.
L'administrateur perçoit à son profit les rémunérations relatives aux actes qu'il accomplit. Dans le cas d'une suspension provisoire, il perçoit la moitié de ces rémunérations.
L'administrateur d'un office dont le titulaire est interdit ou destitué paye, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes au fonctionnement de cet office. Il paye notamment les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Il a la faculté de donner congé à tout ou partie des employés de l'office. Dans ce cas, il doit régler toutes les indemnités consécutives au licenciement prévues par la réglementation en vigueur ou par les conventions particulières ou collectives.