Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°2011-931 du 1er août 2011
Art. 1, Art. 2, Art. 5, Art. 7, Art. 8, Art. 14
A abrogé les dispositions suivantes :- Décret n°2011-931 du 1er août 2011
Art. 6, Art. 6-1, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre III : Accueil et intégration dans le corps de l'inspection générale des affaires sociales, Art. 16, Art. 17, Art. 19, Art. 22, Art. 23, Art. 23-1, Art. 24
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Par dérogation à l'article 12, les médecins et pharmaciens mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique peuvent être placés en position de détachement lorsqu'ils sont nommés dans l'un des emplois mentionnés au chapitre IV du titre Ier.
Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, la durée maximale d'exercice continu des fonctions dans un même emploi est fixée à quinze ans pour les médecins et pharmaciens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.