Arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • ANNEXE VII - ATTES-TRAVAUX
    EXIGENCES POUR LA RÉALISATION DES ATTESTATIONS DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX RÉALISÉS AUX OBJECTIFS DE RÉHABILITATION

  • Article 89

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

    La présente annexe fixe les exigences auxquelles une entreprise doit satisfaire pour délivrer une attestation garantissant la conformité des travaux de réhabilitation mis en œuvre sur des installations mises à l'arrêt définitif, conformément aux dispositions des articles L. 512-6-1 et L. 512-7-6 du code l'environnement. Ces exigences sont indissociables des exigences générales décrites dans l'annexe I. La présente annexe fixe le modèle d'attestation prévu à l'article R. 512-75-2 du code de l'environnement.

    La présente annexe définit les conditions d'exécution de la prestation globale ATTES-TRAVAUX " attestation garantissant la conformité des travaux de réhabilitation ", visant à attester, comme prévu au III de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement, que les travaux de réhabilitation réalisés et les mesures de gestion mises en œuvre sont cohérents avec la dernière version du mémoire de réhabilitation ou, le cas échéant, avec les objectifs prescrits par le préfet, et que l'état du site est compatible avec l'usage futur défini.

  • Article 90

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    L'entreprise réalisant la prestation globale ATTES-TRAVAUX sur le site d'une installation mise à l'arrêt définitif ne peut pas avoir réalisé tout ou partie des travaux de réhabilitation mis en œuvre sur ce même site.

  • Article 91

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    L'entreprise atteste de la mise en œuvre des mesures de gestion prévues dans le mémoire de réhabilitation, défini au I de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement et ayant fait l'objet d'une attestation dans le cadre de la prestation globale ATTES-MEMOIRE définie à l'annexe VI du présent arrêté, ou, le cas échéant, par le préfet en application du II de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement. Dans le cas des installations mentionnées à l'article L. 181-28, l'entreprise atteste également de la réalisation des opérations prévues par l'arrêté préfectoral d'autorisation pour le réaménagement, le suivi et la surveillance du site. L'entreprise s'assure que les écarts éventuels entre les mesures prévues et celles réalisées sont justifiés et ne remettent pas en cause les vérifications effectuées en application de l'article 92 la présente annexe.
    Pour ce faire, l'entreprise se base sur les justificatifs, en particulier transmis par l'exploitant, démontrant d'une part la réalisation des travaux concernés par l'installation mise à l'arrêt définitif et d'autre part la mise en place, en tant que de besoin, des dispositions mentionnées au c du 3° du I de l'article R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 du code de l'environnement, telles que la surveillance des milieux ou des restrictions d'usage.

  • Article 92

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    I. - L'entreprise atteste que les travaux de réhabilitation ont été correctement réalisés en se basant sur les éléments et documents utiles transmis par l'exploitant, notamment le dossier de récolement des travaux qui comprend le rapport de fin des travaux de réhabilitation et l'analyse des risques résiduels. Pour ce faire, elle peut par exemple réaliser une prestation globale CONT décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, une prestation globale MOE ou une prestation élémentaire B330 décrites dans la norme NF X31-620-3 dans sa version de décembre 2021.
    II. - L'entreprise atteste que le site réhabilité est compatible avec l'usage futur déterminé dans l'arrêté préfectoral d'autorisation ou, à défaut, selon les modalités de l'article R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 du code de l'environnement. En particulier, l'entreprise s'assure qu'une analyse des risques résiduel de fin de travaux a été menée, conformément à la prestation A320 décrite dans la norme NF X31-620-2 dans sa version de décembre 2021, et en effectue l'analyse critique.

  • Article 93

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    L'entreprise effectue également une analyse critique des justificatifs examinés en application des articles 91 et 92 de la présente annexe, afin de s'assurer de la conformité des mesures de gestion mises en œuvre, et réalise une visite du site et de son environnement proche afin de confirmer les informations issues de ladite analyse.

  • Article 94

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    Dans le cas où des enjeux ou des imprévus techniques liés à la réhabilitation ont été identifiés postérieurement à la définition des mesures de gestion, notamment s'il a été fait application de l'article R. 512-39-3 bis ou R. 512-46-27 bis du code de l'environnement, l'entreprise atteste que ces nouveaux éléments ont été pris en compte et ne remettent pas en cause la conformité des travaux de réhabilitation.

  • Article 95

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    Le livrable associé à la prestation globale ATTES-TRAVAUX se compose :


    - de la liste des installations mises à l'arrêt définitif et des parcelles concernées par leur emprise faisant l'objet de l'attestation ;
    - de la liste des documents examinés ;
    - d'une note de synthèse comparant les mesures de gestion prévues et celles mises en œuvre ;
    - d'une note de synthèse indiquant les mesures de surveillance et les restrictions mises en place ou en cours de mise en œuvre ;
    - des cartes précisant les sources résiduelles, indiquant les teneurs et les profondeurs, par milieu ;
    - de l'attestation, selon le modèle à l'article 97 de la présente annexe, qui inclut la liste des mesures de surveillance et des restrictions mises en place ou en cours de mise en œuvre, ainsi que le cas échéant une description synthétique de la pollution résiduelle et la cartographie associée en annexe. Cette attestation est délivrée sans réserve, uniquement en cas de compatibilité de l'état des milieux avec les enjeux identifiés dans le mémoire de réhabilitation compte tenu des mesures de surveillance et de restrictions d'usage. Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.

  • Article 96

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022


    L'attestation est transmise conformément aux dispositions du III. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement.
    L'entreprise conserve l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 95 de la présente annexe et les tient à la disposition de l'organisme certificateur et de l'inspection des installations classées pour une durée de 10 ans. Ces documents sont communicables dans les conditions prévues par le droit commun. Lorsque l'inspection des installations classées en fait la demande à l'exploitant de l'installation mise à l'arrêt ou, lorsque celui-ci a disparu ou en l'absence de réponse de sa part dans le délai qu'elle fixe, à l'entreprise ayant réalisé l'attestation, un duplicata de l'attestation et les autres pièces mentionnées à l'article 95 de la présente annexe lui sont transmis par voie dématérialisée.

  • Article 97

    Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022

    Afin de délivrer l'attestation mentionnée aux III. des articles R. 512-39-3 et R. 512-46-27 du code de l'environnement, l'entreprise fait usage du modèle ci-dessous.

    Identification de l'entreprise certifiée, ou disposant de compétences équivalentes, délivrant l'attestation

    Dénomination ou raison sociale : ..........................................................................................................................................................
    SIRET (1) : ...................................................................................................................................................................................................
    Statut juridique : .........................................................................................................................................................................................
    domicilié :
    Numéro : ........................................................... Voie : ......................................................... Lieu-dit : ....................................................
    BP : .......................................................... Code postal : ......................................................... Ville : ......................................................
    Pays : ...........................................................................................................................................................................................................
    en sa qualité d'entreprise :
    A.1certifiée selon les exigences du référentiel défini à l'article 5 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement
    certificat numéro ............................................................................ délivré le ................................................................................ ,
    et valable jusqu'au ............................................................................ , par ..................................................................................... ,
    organisme accrédité pour la certification de services par ......................................... sous le numéro ............................... ;
    ou
    A.2disposant de l'agrément ministériel/du certificat (2) ................................................................................................................. ,
    sous le numéro ..................................................................... , délivré le ....................................................................................... ,
    et valable jusqu'au .............................................................................. , par ................................................................................... ,
    ministère/organisme accrédité pour la certification de services par ..................................................................................... ,
    sous le numéro ........................................................... , conformément aux dispositions du référentiel ............................... ,
    établi le et en vigueur en date du , reconnu équivalent à la certification selon le référentiel défini à l'article 5 de l'arrêté du 9 février 2022 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 556-1 et L. 556-2 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit, les conditions d'accréditation des organismes certificateurs et les conditions d'équivalence prévus aux articles R. 512-39-1, R. 512-39-3, R. 512-46-25, R. 512-46-27, R. 512-66-1 et R. 515-106 du code de l'environnement, ainsi que les modèles d'attestation prévus aux articles R. 556-3 et R. 512-75-2 du code de l'environnement.

    Description du site et de l'installation mise à l'arrêt définitif

    A contrôlé la conformité des travaux de réhabilitation du site où sont sises les installations mises à l'arrêt définitif exploitées par :

    ☐ Personne morale ☐ Personne physique : ☐ Madame ☐ Monsieur

    Dénomination ou raison sociale : ............................................................................................................

    Code NAF3 : ...........................................

    SIRET1 : ................................................

    Régime actuel du site : ☐ Autorisation ☐ Enregistrement ☐ Déclaration

    IED : Oui ☐ Non ☐

    Obligations en matière de cessation d'activité4 : ☐ Autorisation ☐ Enregistrement

    Référence de l'arrêté préfectoral d'autorisation ou d'enregistrement :

    Domicilié à :

    Numéro : ............................................. Voie : ......................................... Lieu-dit : ..............................................

    BP : .......................................... Code postal : ......................................... Ville : ..................................................

    Pays : ............................................................

    Exploitant à (si adresses différentes) :

    Numéro : ............................................. Voie : ......................................... Lieu-dit : ..............................................

    BP : .......................................... Code postal : ......................................... Ville : ..................................................

    Pays : ............................................................

    Code AIOT : .............................................

    Le cas échéant, nom et coordonnées du liquidateur judiciaire :

    ...........................................

    Les installations classées mises à l'arrêt suivantes :

    Dénomination usuelleRubrique de la
    nomenclature
    et régime
    Capacité
    autorisée/enregistrée/déclarée
    Date de la mise à
    l'arrêt
    Report de la
    remise en état5
    Ex : traitement de surface n° 1Ex : 2565-2-a) -
    enregistrement
    Ex : 3 000 lEx : 1er juin 2022Ex : non

    Occupant les parcelles suivantes :

    Code départementCommunePréfixe de sectionNuméro

    Représentant une surface totale de :

    Références des précédentes attestations délivrées suite à la mise à l'arrêt des installations :

    ................................................

    Enjeux identifiés dans le schéma conceptuel

    qui a identifié les enjeux suivants à proximité des installations mises à l'arrêt :

    Typologie de logements (6) et distance par rapport au site :
    ....................................................................................................................................................................
    Nature des activités (6) et distance par rapport au site :
    ....................................................................................................................................................................
    Profondeur et nature des eaux souterraines (détailler pour chaque nappe, le cas échéant) :
    ....................................................................................................................................................................
    Usages et vulnérabilité des eaux souterraines et superficielles identifiés :
    ....................................................................................................................................................................
    Autres enjeux notables (7) :
    ....................................................................................................................................................................

    Rappel des objectifs de la réhabilitation

    Résumé des usages envisagés (6), des travaux et objectifs de réhabilitation prévus par arrêtés préfectoraux (8) ou, à défaut, dans le mémoire de réhabilitation :
    ...................................................................................................................................................................................................
    En particulier, opérations prévues pour le réaménagement, le suivi et la surveillance du site en application de l'article L. 181-28 du code de l'environnement :
    ...................................................................................................................................................................................................
    Référence, nom et date des arrêtés préfectoraux et du mémoire de réhabilitation définissant ces objectifs :
    ...................................................................................................................................................................................................
    Référence du dossier de récolement, comprenant le rapport de fin de travaux et l'analyse des risques résiduels de fin de travaux :
    Nom du document :
    Date :
    Version :
    Rédigé par :

    Conclusions relatives à la conformité des travaux de réhabilitation

    Atteste, sans réserve, que les travaux réalisés sont cohérents avec le mémoire de réhabilitation ou, le cas échéant, avec les objectifs prescrits par le préfet et que l'état du site est compatible avec l'usage futur défini.

    Le cas échéant, nature, dimensions et modalités de gestion des sources de pollution et pollutions concentrées découvertes en cours de réhabilitation :

    ......................................................

    Surface totale réhabilitée :

    Mode(s) de traitementIn situSur siteHors site
    Technique(s) utilisée(s)
    Volumes de terres traitées
    Volumes d'eaux traitées
    Quantités de polluants traités

    Conclusions de l'analyse des risques résiduels de fin de travaux :
    .....................................................

    Le cas échéant, description synthétique de la pollution résiduelle :
    .....................................................

    Mesures de restriction en place ou en cours de mise en oeuvre :
    .....................................................

    Surveillance en place ou en cours de mise en oeuvre :
    .....................................................

    Modalités de conservation de la mémoire en place ou en cours de mise en oeuvre :
    .....................................................

    Éventuelles observations mineures9 : .................................................

    Nom du signataire de l'attestation : ......................................................................................................................................................
    Le ................................................................................, à ...........................................................................................................................
    Signature et cachet :

    Annexe : le cas échéant, cartographie des pollutions résiduelles

    Notes relatives à l'attestation

    (1) Système informatique pour le répertoire des entreprises sur le territoire (obligatoire en l'absence de numéro d'identification unique).
    (2) Type d'attestation démontrant le respect d'exigences spécifiées : barrer la mention inutile. L'encadré A2 peut également être utilisé par les entreprises délivrant l'attestation à titre transitoire.
    (3) Code de la nomenclature d'activités française.
    (4) En application du II de l'article R. 512-75-1 du code de l'environnement.
    (5) En application de l'article R. 512-39 ou R. 512-46-24 bis du code de l'environnement, en cas de non-libération de terrain et avec l'accord du préfet.
    (6) Le cas échéant, selon les types d'usage définis au I de l'article L. 556-1-A du code de l'environnement.
    (7) Par exemple, établissements accueillant des publics sensibles.
    (8) Y compris ceux pris en application de l'article R. 512-39-3 bis ou R. 512-56-27 bis du code de l'environnement.
    (9) Seules des observations mineures peuvent être mentionnées dans l'attestation, dans la mesure où leur éventuelle prise en compte ne remet pas en cause la délivrance de l'attestation.